Frais de cure
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement que l'arrete du 5 avril 1974 (JO du 24 avril 1974) a aligne les conditions de remboursement des frais de cure thermale du regime des non-salaries sur le regime general des salaries. Or il semble que les non-salaries ne peuvent obtenir le remboursement des frais d'hebergement et de transport dans des conditions analogues a celles des salaries. D'autre part, les non-salaries doivent faire l'avance des frais relatifs a la cure et attendre parfois deux mois le remboursement. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions a ce sujet et lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour ameliorer, dans ce domaine, la situation des non-salaries.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Depuis l'intervention de la loi no 73-1193 du 27 janvier 1973 et de l'arrete modifie du 5 avril 1974, les frais occasionnes par une cure thermale qui sont rembourses en tant que prestations legales par le regime general d'assurance maladie, a savoir les honoraires medicaux et les frais de traitement, sont egalement couverts par le regime d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles. La prise en charge des autres frais, soit d'hebergement et de transport, n'est pas accordee par le regime general que sous condition de ressources, au titre des prestations supplementaires prevues par le reglement interieur des caisses primaires de ce regime. Dans le regime des travailleurs independants, la decision de prise en charge totale ou partielle de ces frais releve de la competence des commissions d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles regionales qui examinent au cas par cas les demandes eventuelles des assures connaissant de reelles difficultes financieres. Cependant, lorsqu'un assure suit une cure en hopital thermal, les frais de sejour engages a cette occasion sont pris en charge par les deux regimes au titre des prestations obligatoires car les cures dans ce type d'etablissement sont assimilees a une hospitalisation. De meme, les frais de transport dont la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 a etendu la couverture aux travailleurs non salaries des professions non agricoles sont egalement rembourses dans des conditions identiques a ceux exposes lors d'une hospitalisation.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : prestations
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988