Allocations et ressources
Question de :
M. Wolff Claude
- Union pour la démocratie française
M Claude Wolff appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions de suspension ou de suppression de la pension d'invalidite dont beneficient les personnes exercant une activite professionnelle non salariee qui leur procure un « gain » dont le montant, ajoute a celui de la pension n'excede pas un montant fixe par decret : 58 482,47 francs au 1er juillet 1992 (art L 253 et R 341-16 du code de la securite sociale). Il lui signale le cas d'un invalide ayant acquis des parts d'une societe en nom collectif (SNC) dont le resultat a ete beneficiaire, mais qui, apres deduction des interets des emprunts contractes par l'interesse pour acquerir ces parts, a un revenu imposable peu eleve de sorte que le cumul de ce revenu et de la pension d'invalidite demeure en dessous du seuil vise ci-dessus. Neanmoins, cet invalide s'est vu supprimer sa pension au motif que le montant cumule de celle-ci et du revenu brut percu au titre de sa participation au capital de la SNC excede ledit seuil. Il lui demande si cette decision est justifiee etant donne : que par definition un « gain » est la difference entre une recette et la depense consentie pour l'obtenir ; qu'en matiere de prestations familiales, l'attribution de certaines allocations est conditionnee par le montant des revenus nets declares (art R 531-10 du code de la securite sociale) ; que le ministre de l'agriculture (AN du 27 novembre 1989) indique que pour apprecier s'il y a lieu de suspendre le montant d'une pension d'invalidite servie par le regime des non-salaries agricoles, il convient de prendre en compte les salaires et revenus professionnels tels qu'ils sont retenus en matiere fiscale.
Auteur : M. Wolff Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : affaires sociales et intégration
Ministère répondant : affaires sociales et intégration
Date :
Question publiée le 24 août 1992