Question écrite n° 61958 :
Mutuelles

9e Législature

Question de : M. Vasseur Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Vasseur rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que l'ouverture par une societe mutualiste de toute oeuvre sociale mutualiste est subordonnee prealablement a cette ouverture a l'etablissement d'un reglement conforme au reglement type annexe a des dispositions legislatives, et qui doit etre approuve par l'autorite de tutelle. Il lui demande si les societes mutualistes exploitant des oeuvres sociales mutualistes sont tenues de toujours respecter ce reglement. L'article 16 du reglement type de cabinet dentaire mutualiste actuellement en vigueur, stipule que le mutualiste beneficiant du cabinet dentaire verse une premiere cotisation. Sa societe mutualiste de base verse egalement pour lui une cotisation dite « speciale ». Si les deux cotisations ci-dessus sont versees le mutualiste, precise l'article 18 de ce reglement type, beneficie de la gratuite des soins et des travaux pris en charge par la securite sociale. Or, le cabinet dentaire reclame au mutualiste, pour les soins et prothese dentaire 100 p 100 du tarif de responsabilite de la securite sociale, qui est de 14,10 francs par lettre cle, alors qu'il devrait percevoir par lettre cle 75 p 100, soit 10,575 francs, qui seront rembourses en totalite par la securite sociale. La difference entre les 14,10 francs et les 10,575 francs represente le ticket moderateur, que le cabinet dentaire ne devrait pas reclamer au mutualiste, reste ainsi a la charge de ce dernier ou de sa mutuelle de base si elle couvre du montant de ce ticket. Ainsi le mutualiste, en frequentant un cabinet dentaire mutualiste, ou sa mutuelle de base, si elle le couvre du ticket moderateur, ne retire aucun avantage du versement des deux cotisations ci-dessus. En sera-t-il de meme dans le nouveau reglement de cabinet dentaire en cours d'elaboration ? Le reglement type des phamarcies mutualistes annexe au decret no 64-827 du 23 juillet 1964 stipule, en son article 30, qui est une disposition obligatoire, que pour acceder a la pharmacie mutualiste le membre participant doit acquitter une cotisation annuelle. L'article 31 du meme reglement, qui est egalement une disposition obligatoire, dispose que le mutualiste doit verser une seconde cotisation, cette fois mensuelle pour beneficier des avantages prevues par l'article 35, encore une disposition obligatoire, qui consiste en une prestation egale a un pourcentage du prix des produits pharmaceutiques ordonnances ou non. Cette prestation, comme le prescrit l'article 36 (disposition obligatoire) est versee au membre participant couverte ou non du ticket moderateur par une mutuelle, ce qui est d'ailleurs confirme par la lettre, dont photocopie est jointe, de la Federation nationale de la mutualite francaise en date du 30 aout 1985. Or, une pharmacie mutualiste, bien que la securite sociale lui rembourse le montant des produits delivres sur la base du tarif de responsabilite, comme aux pharmacies liberales qui, elles, ne reclament aucune cotisation a leurs clients. La pharmacie mutualiste doit-elle mentionner, comme le precise la feuille de soins, la somme effectivement percue, egale au montant a 100 p 100 des produits delivres, diminues du montant des avantages pharmaceutiques mutualistes. Que peut faire le mutualiste pour obtenir l'application des reglements des oeuvres sociales mutualistes ?

Données clés

Auteur : M. Vasseur Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : affaires sociales et intégration

Ministère répondant : affaires sociales et intégration

Date :
Question publiée le 21 septembre 1992

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