Avocats
Question de :
M. Bassinet Philippe
- Socialiste
M Philippe Bassinet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats devant assurer la defense de justiciables devant les tribunaux des pensions militaires et les cours regionales des pensions. La loi du 31 mars 1919 instaura une aide judiciaire pour tous les anciens combattants qui en faisaient la demande et etaient appeles a comparaitre devant les juridictions des pensions. Le decret du 20 fevrier 1959 dispose, dans son article 7, que « l'aide judiciaire est accordee a tout interesse qui en fait la demande au president du tribunal departemental ». L'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, relative a l'aide juridique, affirme le principe selon lequel « l'avocat qui prete son concours au beneficiaire de l'aide juridictionnelle percoit une retribution ». Mais l'article 158 du decret y afferent no 91-1266 du 19 decembre 1991 prevoit que « les dispositions du present decret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relevent des juridictions des pensions ». En consequence, ces deux textes ne remettent pas en cause la situation anterieure, les avocats ne sont retribues ni par les interesses ni par l'Etat. Il lui demande s'il ne serait pas possible a l'Etat d'assurer les retributions des avocats appeles a plaider devant les juridictions des pensions comme il est de regle pour l'aide juridictionnelle.
Auteur : M. Bassinet Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Auxiliaires de justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 26 octobre 1992