Question écrite n° 63688 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Schreiner Bernard
- Socialiste

M Bernard Schreiner (Yvelines) interroge M le secretaire d'Etat a la communication sur le probleme du droit de reponse lorsqu'il s'agit d'un fournisseur de programmes de radio FM. L'exercice du droit de reponse dans la presse ecrite est bien organise ; a la television, les lois du 3 juillet 1972 (art 8) et du 7 aout 1974, les decrets du 13 mai 1975, du 29 juillet 1982 (art 6), du 13 decembre 1985 et du 6 avril 1987 ont permis de mettre en place une procedure qui s'applique en partie aux radios publiques et peripheriques, aux reseaux FM nationaux et regionaux, ainsi qu'a toutes les radios locales privees. En revanche, le fournisseur des programmes FM (de type Europe 2) ne rentre pas dans cet appareil legal et reglementaire. Cela entraine la situation suivante : la personne mise en cause dans les informations ou dans les sequences d'animation d'un tel fournisseur n'a donc comme unique possibilite que de faire citer, solidairement ou individuellement, les diverses stations abonnees aux services de ce fournisseur. Ces stations n'ont aucune possibilite de controle, etant en diffusion directe, automatique, par satellite du programme du fournisseur. Elles ne peuvent pas se retourner contre le fournisseur du fait du vide juridique actuel qui ne vise que les services et moyens de communication audiovisuelle et non les banques de programmes qui n'ont jamais ete designees comme telles. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que ce vide juridique prejudiciable au droit de reponse puisse etre comble soit par decret, soit par un acte legislatif en liaison avec le projet de loi en cours de discussion dans ses services.

Données clés

Auteur : M. Schreiner Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Radio

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Date :
Question publiée le 9 novembre 1992

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