Question écrite n° 63834 :
Activites immobilieres

9e Législature

Question de : M. Falala Jean
- Rassemblement pour la République

M Jean Falala rappelle a M le ministre du budget que l'article 267 du code general des impots prevoit que doivent etre compris dans la base d'imposition a la TVA « les impots, taxes, droits et prelevements de toute nature a l'exception de la TVA elle-meme ». Dans le cas d'un immeuble faisant l'objet d'un contat de credit-bail immobilier, dans lequel le locataire dispose d'une option irrevocable d'achat au terme du contrat et au prix de 1 franc, l'impot foncier est etabli au nom de l'organisme financier bailleur et rembourse a celui-ci par le preneur de bail. En application des dispositions ci-dessus, l'organisme de credit-bail soumet a la TVA le remboursement de cet impot, ce qui conduit a faire supporter par le preneur, dont l'essentiel de l'activite est exonere de TVA (activite medicale), un impot foncier majore de 18,60 p 100, et ce pendant les quinze ans de la duree du bail. Le credit-bail etant, sur le plan economique, bien plus un moyen de financement qu'une prestation de service, il lui demande si l'equite fiscale ne permet pas de considerer que le remboursement de l'impot foncier par le preneur au bailleur doit etre exclu de l'assiette de la TVA afferente au loyer.

Données clés

Auteur : M. Falala Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 9 novembre 1992

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