Question écrite n° 64110 :
Collectivites locales : calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Noir Michel
- Non-Inscrit

M Michel Noir rappelle a M le ministre de l'interieur et de la securite publique qu'au terme de l'article L 416-1 du code des communes (loi du 17 mars 1950 et decret du 14 septembre 1950) les agents classes en categorie insalubre (C) peuvent etre admis a faire valoir leurs droits a la retraite des l'age de cinquante ans s'ils ont accompli au moins dix annees dans les services classes insalubres, dont cinq consecutives. Le decret du 14 septembre 1950 precise que les agents concernes beneficient d'une bonification de 50 p 100 du temps de service, plafonnee a dix ans. Ainsi ces agents peuvent beneficier d'une retraite a taux plein des cinquante ans. Aujourd'hui, deux emplois sont classes insalubres : les agents des reseaux souterrains des egouts et les identificateurs de l'institut medico-legal. Les sapeurs-pompiers et les officiers sapeurs-pompiers effectuent des interventions dans des conditions dangereuses et insalubres et parfois dans des conditions tres dangereuses (haute temperature, conditions acrobatiques, risque de chutes d'objets enflammes) et tres insalubres (incendie d'hydrocarbures, nuages toxiques, pyralene, dioxine, etc). Dans ces conditions, on peut s'etonner que le caractere insalubre (categorie C), ne soit pas reconnu a cette profession. Il lui demande, en consequence, selon quels criteres est defini pour chaque profession le classement en categorie insalubre et pourquoi la profession de sapeur-pompier, exposee quotidiennement a des risques dangereux et insalubres, n'est pas classee dans cette categorie.

Données clés

Auteur : M. Noir Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique

Ministère répondant : intérieur et sécurité publique

Date :
Question publiée le 16 novembre 1992

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