Avocats
Question de :
M. Lamassoure Alain
- Union pour la démocratie française
M Alain Lamassoure attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation de l'article 6 bis de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971. Cet article, issu de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que les avocats peuvent recevoir des missions confiees par la justice. La question s'est posee concernant les missions judiciaires d'expertise que pouvaient accepter les conseils juridiques jusqu'a la fusion des professions. Les debats parlementaires ont revele le souci du legislateur de limiter les missions de justice, reaffirmant le caractere liberal et independant de la profession d'avocat. Les dispositions du decret d'application du 27 novembre 1991 delimitent le champ d'application de l'article 6 bis precite quant aux missions que peuvent se voir confier par justice les membres de la nouvelle profession d'avocat. Aucune incompatibilite n'a ete expressement mentionnee dans les textes, mais il semble que l'impossibilite pour un avocat de recevoir un mandat de justice ne concerne que les mesures d'instruction judiciaire, dont l'expertise. Il lui demande de bien vouloir preciser l'interpretation des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 31 decembre 1971, en particulier au sujet de la mission judiciaire d'expertise.
Auteur : M. Lamassoure Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Auxiliaires de justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 23 novembre 1992