Question écrite n° 65422 :
Calamites agricoles

9e Législature

Question de : M. Pons Bernard
- Rassemblement pour la République

M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur les inquietudes des viticulteurs sinistres par le gel de 1991, a propos des modalites de leur indemnisation. Ils souhaitent obtenir le calcul de l'indemnisation du gel de 1991 sur la perte individuelle de chaque viticulteur, le relevement du produit brut (actuellement de 20 000 francs) donnant droit a l'indemnisation totale, la suppression de la superficie minimum de vignes requise et, comme dans le secteur de l'arboriculture, l'abaissement a 12 p 100 de la part minimum du revenu procure par la vigne dans l'ensemble de celui de l'exploitation. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions a ce sujet.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La limitation des moyens financiers du Fonds nationale de garantie des calamites agricoles a conduit a concentrer l'effort d'indemnisation sur les producteurs de vin de qualite moyenne ou courante appreciee par le niveau du produit brut a l'hectare. Ceux-ci n'ont pu, en effet, beneficier, comme les producteurs de vin d'AOC de l'amelioration de leurs resultats, liee a la hausse du prix de ces vins au cours des annees precedant la calamite de 1991. Dans cet esprit et apres avis de la Commission nationale des calamites agricoles, il a ete prevu de pratiquer des abattements progressifs sur le montant des dommages indemnisables en fonction de la valeur du produit brut a l'hectare. De meme, la fixation a 2 hectares de la superficie minimum de vigne pouvant donner lieu a indemnisation est justifiee par le fait qu'un agriculteur exploitant moins de 2 hectares de vigne degageant un produit brut a l'hectare moyen ou faible ne peut etre considere comme vivant de cette production et dispose d'autres revenus, agricoles ou non agricoles. La Commission nationale des calamites agricoles, au sein de laquelle les organisations professionnelles agricoles sont largement representees, a ainsi estime justifie de faire beneficier des indemnisations les producteurs dont la viticulture constituait l'activite exclusive et principale et donc ayant une superficie de vigne superieure a 2 hectares. Toutefois, afin de tenir compte de la situation difficile de certains producteurs de vins AOC a la suite de ce gel, des modalites nouvelles ont ete etudiees afin de permettre aux viticulteurs dont le produit brut est superieur a 35 000 francs par hectare de beneficier d'une indemnisation lorsque les pertes qu'ils ont subies sont particulierement graves. Ces modalites ont ete soumises a l'examen de la Commission nationale des calamites agricoles lors de sa reunion du 28 janvier 1993. Elles consistent a admettre au benefice d'une indemnisation les pertes de recolte egales ou superieures a 76 p 100 des viticulteurs dont le produit brut a l'hectare est compris entre 35 000 francs et 70 000 francs. Ces pertes font egalement, pour le calcul de l'indemnisation, l'objet d'un abattement qui ne pourra etre inferieur a 75 p 100, taux d'abattement retenu pour les vignes dont le produit brut par hectare est compris entre 30 000 et 35 000 francs. La commission nationale s'etant prononcee favorablement sur les propositions qui lui etaient faites, les arretes interministeriels reconnaissant le caractere de calamite agricole au gel d'avril 1991 pour les dommages qu'il a causes a la vigne devraient etre prochainement completes dans ce sens.

Données clés

Auteur : M. Pons Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques naturels

Ministère interrogé : agriculture et développement rural

Ministère répondant : agriculture et développement rural

Date :
Question publiée le 14 décembre 1992

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