Question écrite n° 66652 :
Opticiens lunetiers

9e Législature

Question de : M. Mandon Thierry
- Socialiste

M Thierry Mandon appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'article L 510 du code de la sante publique qui accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. Il souhaite connaitre les possibilites pour les professionnels qui exercent comme salaries dans une boutique d'optique-lunetterie depuis de tres longues annees - depuis 1956 par exemple - d'obtenir une derogation pour pouvoir beneficier de cette disposition.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article L 505 du code de la sante publique fixe la liste des diplomes qui permettent a leur titulaire d'exercer en qualite d'opticien-lunetier. Par derogation l'article L 510 du code de la sante publique accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite d'opticien-lunetier detaillant. Il est precise a l'honorable parlementaire qu'il n'existe aucune autre derogation en dehors de celle precitee.

Données clés

Auteur : M. Mandon Thierry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Optique et precision

Ministère interrogé : santé et action humanitaire

Ministère répondant : santé et action humanitaire

Date :
Question publiée le 25 janvier 1993

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