Opticiens lunetiers
Question de :
M. Mandon Thierry
- Socialiste
M Thierry Mandon appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'article L 510 du code de la sante publique qui accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. Il souhaite connaitre les possibilites pour les professionnels qui exercent comme salaries dans une boutique d'optique-lunetterie depuis de tres longues annees - depuis 1956 par exemple - d'obtenir une derogation pour pouvoir beneficier de cette disposition.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article L 505 du code de la sante publique fixe la liste des diplomes qui permettent a leur titulaire d'exercer en qualite d'opticien-lunetier. Par derogation l'article L 510 du code de la sante publique accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite d'opticien-lunetier detaillant. Il est precise a l'honorable parlementaire qu'il n'existe aucune autre derogation en dehors de celle precitee.
Auteur : M. Mandon Thierry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Optique et precision
Ministère interrogé : santé et action humanitaire
Ministère répondant : santé et action humanitaire
Date :
Question publiée le 25 janvier 1993