Question écrite n° 66653 :
Allocations

9e Législature

Question de : M. Saint-Ellier Francis
- Union pour la démocratie française

M Francis Saint-Ellier attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des militaires retraites qui occupent un emploi civil et sont places au regime de l'assurance du chomage. Les dispositions de l'arrete du 17 aout 1992, portant agrement des avenants no 2 et no 10 du 24 juillet 1992, a la convention d'assurance chomage, ainsi que la deliberation no 5 prise par les membres de la commission paritaire nationale, les penalisent injustement a raison de la pension qu'ils percoivent : l'allocation de chomage acquise par les militaires retraites est diminuee de 75 p 100 du montant de la pension qu'ils percoivent. Les mesures discriminatoires dont sont ainsi victimes ces anciens serviteurs de l'Etat sont particulierement intolerables a un moment ou les militaires doivent quitter l'armee de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux, et ou la situation de l'emploi fragilise tous les salaries. Les militaires retraites qui exercent une activite professionnelle dans la vie civile acquittent leurs cotisations sociales comme tous les salaries. Aussi est-il inadmissible de les exclure d'un droit ouvert a raison des cotisations versees. Il lui demande si elle entend refuser l'agrement de la nouvelle convention d'assurance chomage, si celle-ci n'est pas expurgee des dispositions inacceptables qu'elle contient.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, en application de l'avenant no 9 au reglement a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, puis en application du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopte des deliberations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse. Desormais, le montant de l'allocation de chomge est diminue de 75 p 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse a caractere viager, liquide ou liquidable des lors qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requise pour beneficier d'une retraite entrainant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopte ces nouvelles mesures sur la base des reflexions d'un groupe de travail reuni pour reexaminer la situation au regard du regime d'assurance chomage des personnes beneficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopte plusieurs mesures, dont certaines repondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a ete supprime l'examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC de la situation des allocataires beneficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, a cinquante-huit ans et demi, au benefice de la prolongation des droits jusqu'a ce que l'interesse, a partir de soixante ans, justifie de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs decide de ne prendre en compte desormais, pour l'application de la regle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul integral avec les avantages de reversion. S'agissant de la modification de la regle de cumul, le nouveau systeme retenu par les partenaires sociaux conduit a appliquer la regle de cumul a des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et a verser des allocations tres faibles, voire symboliques, lorque le salaire de reference est peu eleve par rapport a la pension. Cette situation apparaissant penalisante, les pouvoirs publics sont intervenus aupres des partenaires sociaux pour leur demander de reexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les regles de cumul.

Données clés

Auteur : M. Saint-Ellier Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage : indemnisation

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Date :
Question publiée le 25 janvier 1993

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