Quotient familial
Question de :
M. Cousin Alain
- Rassemblement pour la République
M Alain Cousin attire l'attention de M le ministre du budget au sujet des veuves d'anciens combattants ages de plus de soixante-quinze ans et ayant eu au moins un enfant. La legislation actuellement en vigueur accorde aux anciens combattants de plus de soixante-quinze ans maries, une demi part supplementaire soit deux parts et demi au lieu de deux parts alors que les anciens combattants veufs ainsi que les veuves d'anciens combattants ayant eu au moins un enfant n'ont pas droit a cette demi-part supplementaire, leur quotient familial restant bloque a une part et demi. Cette difference de traitement ne s'explique pas. Une modification de la legislation permettrait, a cet egard, d'eviter cette disparite defavorable aux veufs et aux veuves.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Conformement aux dispositions des articles 195-6 et 195-1-f du code general des impots, une demi-part supplementaire de quotient familial est accordee aux anciens combattants ages de plus de soixante-quinze ans qu'ils soient maries ou imposes isolement en tant que veuf, celibataire ou divorce. Les personnes veuves agees de plus de soixante-quinze ans qui etaient precedemment mariees a un ancien combattant ont egalement droit a une majoration de quotient familial. cependant, compte tenu du caractere derogatoire de cet avantage, qui ne correspond ni a une sante deficiente ni a une charge effective, il ne se cumule pas avec le benefice d'autres demi-parts supplementaires liees a la situation personnelle du contribuable et notamment avec celle accordee aux personnes celibataires, divorcees ou veuves qui ont eleve des enfants devenus majeurs et imposes distinctement. Cette regle de non cumul, destinee a preserver l'egalite devant l'impot, s'applique egalement aux personnes mariees lorsqu'elles ont deja droit a une majoration du quotient familial au titre de l'invalidite de l'un ou l'autre des conjoints. Il n'y a donc aucune difference de traitement entre les deux categories d contribuables. Toute autre solution denaturerait encore davantage le systeme du quotient familial dont l'objet est, et doit rester, de proportionner l'impot en fonction de la composition du foyer fiscal.
Auteur : M. Cousin Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 1er février 1993