Politique et reglementation
Question de :
M. Demange Jean-Marie
- Rassemblement pour la République
M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser, en cas de dissolution d'une communaute de communes, les conditions de restitution aux communes des biens initialement transferes a cette communaute.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les modalites de dissolution d'une communaute de communes et les conditions de devolution des biens qui en decoulent sont identiques en tous points a celles applicables aux syndicats de communes. En la matiere, les textes legislatifs ou reglementaires n'apportent aucune precision sur la maniere dont s'effectue la liquidation de la communaute de communes. Les conditions de devolution des biens meubles ou immeubles relevant de la communaute doivent etre librement determinees, d'un commun accord entre les communes membres, dans le cadre de la definition des conditions financieres et patrimoniales de la dissolution. Ces conditions doivent, pour devenir executoires, etre approuvees et reprises par l'arrete de dissolution du prefet. A defaut d'accord entre les communes, l'arrete de dissolution devra obligatoirement fixer les conditions de la repartition de l'actif communautaire, cette repartition etant alors operee en « equite » par le prefet. La dissolution ne saurait en effet etre prononcee sans preciser la destination des biens de la structure appelee a disparaitre. S'agissant des biens appartenant en propre a la communaute de communes, qu'ils aient ete transferes en pleine propriete au moment de sa constitution ou qu'ils aient ete acquis ou realises dans le cadre de son fonctionnement, les communes membres disposent de toute latitude quant au devenir des biens concernes. Toutes les solutions sont envisageables, du transfert en pleine priorite a la commune d'implantation de l'equipement considere, moyennant compensation financiere aux autres communes membres, jusqu'a l'instauration d'un regime de biens indivis. Pour les biens n'ayant pas fait l'objet de transferts de propriete, mais simplement mis a disposition par les communes membres, la communaute de communes n'est en droit qu'affectataire desdits biens. La dissolution de la communaute aura par consequent, au strict plan juridique, pour effet a l'egard de cette categorie de biens de redonner a chacune des communes la qualite d'affectataire, ces communes retrouvant alors leur competence exclusive pour l'exercice de la totalite des droits et obligations attaches auxdits biens.
Auteur : M. Demange Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Groupements de communes
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 1er février 1993