Question écrite n° 66739 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République

M Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur les consequences, pour un certain nombre de fonctionnaires des postes et telecommunications, du decret no 90-636 du 13 juillet 1990 qui rend caduques les dispositions des decrets nos 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. Ces decrets classaient en service actif, a compter du 1er janvier 1975, certains services de tri des PTT. Afin que les agents reunissant au moins quinze ans de service effectue au tri a cette date puissent beneficier a cinquante-cinq ans des dispositions de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires, des mesures particulieres ont ete prises qui permettaient le classement en categorie B (service actif) des annees anterieures a 1975. Ainsi, l'article 20 de la loi de finances rectificative du 27 decembre 1975 prevoyait que « pendant la periode de modernisation des centres de tri et jusqu'a une date fixee par decret, et dans la limite d'un contingent fixe annuellement par arrete du secretaire d'Etat aux postes et telecommunications, du ministre de l'economie et des finances et du ministre charge de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de cheques postaux dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite, pourront, sur leur demande, etre admis a la retraite des l'age de cinquante-cinq ans avec le benefice d'une pension a jouissance immediate, s'ils ont accompli quinze ans de services effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite ». Ces dispositions ont ete reconduites chaque annee jusqu'au 31 decembre 1991, date a laquelle le decret precite y mettait fin. Ce texte reprend, sans concertation ni preavis, le droit de partir a la retraite a des fonctionnaires, au moment precis ou ils pouvaient user de ce droit qui leur avait ete accorde il y a dix-sept ans, et cette mesure lese gravement les interesses, qui sont prives du droit a la retraite a cinquante-cinq ans, meme s'ils ont effectue quinze ans ou plus de travail dans les centres de tri manuels avant 1975. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de remedier a une situation qui apparait comme tout a fait inequitable.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Aux termes des dispositions de l'article L 24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste ont ete classes dans la categorie B ou active sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause, et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin a compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, pendant une periode transitoire et jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions dans les services consideres pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractere provisoire et constituaient un dispositif exorbitant du droit commun, qui ne pouvait etre maintenu indefiniment, la date du 1er janvier 1992 permettant largement aux titulaires des emplois classes en service actif depuis le 1er janvier 1975 de justifier de la condition de quinze ans requise pour beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : postes et télécommunications

Ministère répondant : postes et télécommunications

Date :
Question publiée le 1er février 1993

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