Installations sportives
Question de :
M. Marcellin Raymond
- Union pour la démocratie française
M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les difficultes rencontrees par de nombreux maires pour recruter des maitres nageurs sauveteurs auxiliaires en vue d'assurer la surveillance des piscines municipales pendant la saison estivale. Le nombre des candidatures est tellement faible a cette periode de l'annee que certains magistrats municipaux se trouvent places dans l'obligation de fermer leurs piscines ou de reduire considerablement les heures d'ouverture. Les dispositions de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 prevoient la possibilite de recruter des agents contractuels saisonniers. Toutefois les emoluments de traitement correspondant a ces emplois de la fonction publique territoriale sont tres nettement inferieurs a ceux demandes par les candidats ayant la qualification de maitres nageurs sauveteurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles dispositions il envisage de prendre pour remedier a cette situation.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale prevoit effectivement la possibilite de recrutement d'agents contractuels saisonniers pour une duree maximale de six mois. Ces agents non titulaires ne sont pas vises par les decrets nos 92-363 a 92-368 du 1er avril 1992 portant statuts particuliers et echelonnements indiciaires des cadres d'emplois sportifs territoriaux. La remuneration afferente a leur engagement est librement fixee par l'autorite territoriale, sans toutefois etre manifestement disproportionnee par rapport aux grilles indiciaires servies aux fonctionnaires titulaires exercant des fonctions identiques. Le controle de legalite et le juge administratif veillent au respect de normes raisonnables, selon les taches exercees et les responsabilites reelles de l'agent. Ainsi, la reference indiciaire pour un contractuel saisonnier titulaire du BEESAN du premier degre pourrait etre choisie dans l'echelle afferente au premier grade du cadre d'emplois des educateurs des activites physiques et sportives territoriaux, sans toutefois atteindre le premier echelon du deuxieme grade (IB 418), grade d'avancement auquel seuls peuvent pretendre les titulaires d'un emploi permanent.
Auteur : M. Marcellin Raymond
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 1er février 1993