Vote par procuration
Question de :
M. Zeller Adrien
- Union du Centre
M Adrien Zeller appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les conditions d'application de l'article L 71 du code electoral relatif au vote par procuration. Cet article stipule en effet que « les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances » peuvent exercer ce droit. Or la jurisprudence du Conseil d'Etat et les circulaires du ministere de l'interieur excluent les retraites du champ d'appplication de ce texte, restreignant ainsi, dans la pratique, leurs droits civiques. Aussi il lui demande de prendre les mesures necessaires en vue d'assurer l'egalite des citoyens dans l'exercice de leurs droits, singulierement dans un domaine qui touche au fondement meme de la democratie.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En regle generale, et par application de l'article L 62 du code electoral, les electeurs exercent leur droit de vote en se presentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prevu aux articles L 71 et suivants du meme code, revet ainsi un caractere derogatoire. L'interpretation de ses dispositions peut, dans ces conditions, n'etre que stricte. Aux termes du 23o du paragraphe I de l'article L 71 precite, peuvent etre autorises, sur leur demande, a voter par procuration les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances. Cette faculte n'est offerte qu'a ceux qui peuvent justifier d'un titre de conge, c'est-a-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberte de choisir leur periode de vacances, qu'elles soient liees par la periode de fermeture annuelle de l'entreprise a laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs conges soit fonction de leur charge de travail ou des necessites du service. Or, par hypothese, la contrainte du conge de vacances ne peut etre retenue en ce qui concerne les retraites qui effectuent un deplacement. Ils n'ont donc jamais eu la possibilite de voter par procuration pour ce second motif, ainsi que l'a confirme la jurisprudence (CE, le 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneules-les-Hattonchatel). Une extension a leur benefice des dispositions actuellement en vigueur serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas ou le vote par procuration est autorise, sur l'existence d'un evenement ou d'une situation interdisant a l'electeur, pour des raisons independantes de sa volonte, de se rendre personnellement a son bureau de vote. Elle n'aurait d'autre fondement que de convenances personnelles, derogeant ainsi au principe qui vient d'etre rappele. Si cette derogation etait admise, elle devrait rapidement etre generalisee. Rien ne pourrait en effet justifier que les retraites beneficient de facilites qui seraient refusees aux autres personnes sans activite professionnelle et, plus generalement, a tous les citoyens. Le vote par procuration deviendrait, des lors, un moyen ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une telle evolution parait au Gouvernement inopportune et dangereuse. Des a present, de nombreuses contestations electorales se fondent sur des procurations declarees abusives par les requerants, et ce malgre la vigilance des juges et des officiers de police judiciaire charges d'etablir, sous leur controle, ces documents. On ne saurait douter que la generalisation du procede et la quasi-absence de controle qui en resulterait seraient susceptibles d'engendrer toutes sortes d'abus. C'est pour ces raisons imperieuses que les retraites ne peuvent etre admis a voter par procuration que s'ils entrent dans une des categories prevues a l'article L 71, s'ils sont malades par exemple. Au reste, lors de la discussion de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, la question de la modification du 23 du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration a ete abordee. Il ressort sans ambiguite des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui etait faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, deuxieme seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivante).
Auteur : M. Zeller Adrien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 1er février 1993