Question écrite n° 67043 :
Campagnes electorales

9e Législature

Question de : M. Brard Jean-Pierre
- Communiste

M Jean-Pierre Brard attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les consequences, pour un candidat a une election dont les depenses sont plafonnees, de l'edition et de l'utilisation d'un materiel electoral qu'il n'a ni demande, ni approuve, mais apparaissant comme realise a son benefice. En effet, dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 reglementant le financement des campagnes electorales, le cout de ce materiel peut etre impute a son compte de campagne et eventuellement provoquer un depassement du plafond legal des depenses avec les consequences prejudiciables qui y sont attachees. Il lui demande, en consequence, quelles dispositions un candidat doit prendre d'une maniere generale et des qu'il constate l'existence d'un tel materiel pour eviter une imputation ulterieure a son compte de campagne, notamment lorsqu'il s'agit d'un affichage interdit car effectue a partir du premier jour du troisieme mois precedant celui du scrutin.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut effectivement, conformement aux dispositions de l'article L 52-17 du code electoral, evaluer elle-meme et reintegrer dans le compte de campagne d'un candidat le cout d'une action de campagne que ce compte n'aurait pas retracee. Il reste que la decision de reformer un compte n'est prise qu'a l'issue d'une procedure contradictoire (article L 52-15 du code precite, premier alinea). Le candidats victime d'une manoeuvre telle que celle evoquee par l'auteur de la question pourra donc faire valoir aupres de la commission les circonstances reelles entourant l'operation litigieuse. En toute hypothese, il a interet, des qu'il a connaissance de faits de cette nature, a en informer la commission a titre conservatoire de telle sorte que celle-ci se trouve alertee bien avant qu'elle ait a se prononcer sur le compte de campagne. Par ailleurs, il doit etre rappele que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorite administrative, comme l'a souligne le Conseil constitutionnel dans sa decision no 89-271 DC du 11 janvier 1990. Il s'ensuit que la position que cette commission adopte, lors de l'examen du compte de campagne d'un candidat, ne saurait s'imposer au juge de l'election, que ce dernier conserve donc toute liberte pour apprecier si c'est a bon droit que la commission a eventuellement constate le depassement par un candidat du plafond des depenses electorales autorise par la loi et pour en tirer, le cas echeant, toutes consequences de droit, notamment en ce qui concerne l'eligibilite de l'interesse.

Données clés

Auteur : M. Brard Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique

Ministère répondant : intérieur et sécurité publique

Date :
Question publiée le 8 février 1993

partager