Question écrite n° 67073 :
Allocations

9e Législature

Question de : M. Richard Lucien
- Rassemblement pour la République

M Lucien Richard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur certaines des consequences de decisions adoptees par la commission paritaire de l'UNEDIC en juillet 1992 concernant la situation des anciens militaires, notamment les officiers et sous-officiers mariniers. Relevant qu'au terme des decisions precitees les prestations versees par les Assedic en cas de chomage de ces personnes sont en tres forte diminution, il s'interroge sur la correlation negative apparemment etablie entre la couverture chomage et le fait, pour les anciens mariniers reconvertis dans le civil, de toucher une pension. Il lui rappelle, a cet egard, qu'en vertu des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers mariniers astreints a une disponibilite particuliere quittent le service actif, pour la plupart d'entre eux, avant l'age de 40 ans, a une epoque de leur vie ou les charges de famille sont les plus lourdes. Il lui demande de bien vouloir lui preciser, en consequence, s'il ne lui parait necessaire d'envisager une revision des conditions de la couverture chomage reservee a ces personnels de maniere a eviter a ceux d'entre eux ayant perdu leur emploi de se trouver face a des difficultes financieres insurmontables.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, en application de l'avenant no 9 au reglement a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, puis en application du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopte des deliberations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse. Desormais, le montant de l'allocation de chomge est diminue de 75 p 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse a caractere viager, liquide ou liquidable des lors qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requise pour beneficier d'une retraite entrainant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopte ces nouvelles mesures sur la base des reflexions d'un groupe de travail reuni pour reexaminer la situation au regard du regime d'assurance chomage des personnes beneficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopte plusieurs mesures, dont certaines repondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a ete supprime l'examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC de la situation des allocataires beneficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, a cinquante-huit ans et demi, au benefice de la prolongation des droits jusqu'a ce que l'interesse, a partir de soixante ans, justifie de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs decide de ne prendre en compte desormais, pour l'application de la regle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul integral avec les avantages de reversion. S'agissant de la modification de la regle de cumul, le nouveau systeme retenu par les partenaires sociaux conduit a appliquer la regle de cumul a des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et a verser des allocations tres faibles, voire symboliques, lorque le salaire de reference est peu eleve par rapport a la pension. Cette situation apparaissant penalisante, les pouvoirs publics sont intervenus aupres des partenaires sociaux pour leur demander de reexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les regles de cumul.

Données clés

Auteur : M. Richard Lucien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage : indemnisation

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Date :
Question publiée le 8 février 1993

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