Question écrite n° 67170 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. de Gaulle Jean
- Rassemblement pour la République

M Jean de Gaulle appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'evident manque de clarte de la reglementation en matiere de responsabilite des aides-soignantes dans l'exercice de leur profession. En effet, si l'arrete du 1er fevrier 1982 (relatif au programme de formation des aides-soignantes) stipule que « l'aide-soignante assure par delegation de l'infirmiere diplomee d'Etat, sous sa responsabilite et son controle effectif les soins relevant de sa competence en fonction de sa formation recue », l'article 3 du decret du 17 juillet 1984 enonce, quant a lui, que « l'infirmiere diplomee d'Etat peut, sous sa responsabilite, assurer les soins infirmiers avec la collaboration de l'aide-soignante qu'elle encadre et dans la limite de la competence reconnue a cette derniere du fait de sa formation ». Il constate, non sans surprise, que les notions de delegation et de collaboration (quand l'aide-soignante prodigue des soins) ne revetent pas le meme caractere de responsabilite, la delegation s'apparentant au cas present a une transmission de pouvoir rendant seule responsable l'aide-soignante, le terme de collaboration imputant, pour sa part et en l'espece, l'entiere et totale responsabilite a la seule infirmiere diplomee d'Etat. Cette incoherence jette a juste titre le trouble au sein de la profession des aides-soignantes qui se demandent, non sans raison, quel texte reglementaire prevaut : le decret parce qu'il est, dans la hierarchie des normes juridiques, superieur a l'arrete. Ou bien l'arrete parce qu'il enonce un principe (la delegation) intrinsequement « superieur » a celui de la collaboration. En consequence, lui rappelant et saluant comme il se doit le remarquable travail que les aides-soignantes effectuent quotidiennement, avec devouement et competence, il lui demande s'il entend remedier a ce « flou » juridique dans les meilleurs delais possibles, notamment en modifiant l'un et/ou l'autre texte reglementaire.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des epreuves organisees de facon similaire dans chaque departement, conformement a l'arrete du 25 mai 1971 modifie ; il s'agit donc bien d'un diplome national. Des ameliorations peuvent etre toutefois apportees a l'actuelle reglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a ete mis en place par la direction generale de la sante afin de reflechir sur le contenu et les modalites de cette formation. Il convient, a ce propos, de preciser que s'il n'est pas envisage d'allonger substantiellement la duree de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la reduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, on ne saurait parler de vide juridique puisque leurs competences sont implicitement definies par l'article 3 du decret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilite, les actes relevant de son role propre « avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation ».

Données clés

Auteur : M. de Gaulle Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hopitaux et cliniques

Ministère interrogé : santé et action humanitaire

Ministère répondant : santé et action humanitaire

Date :
Question publiée le 15 février 1993

partager