Question écrite n° 67218 :
Professions liberales : montant des pensions

9e Législature

Question de : M. Millet Gilbert
- Communiste

M Gilbert Millet rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que sa question ecrite du 14 decembre 1992 no 65300 a laquelle il a repondu le 25 janvier 1993 avait pour objet de solliciter une solution de fond et, a long terme, aux problemes rencontres par le regime des prestations complementaires de vieillesse des medecins conventionnes. Certes, les caisses primaires d'assurance maladie ont accepte d'anticiper le versement de leur quote-part de cotisations, ce qui a permis a la caisse d'honorer les allocations de ce regime au titre du quatrieme trimestre de 1992, payables debut janvier 1993. Ainsi l'insuffisance de ressources de l'annee 1992 a-t-elle ete reportee sur l'annee 1993. Il est donc indispensable, pour permettre au regime avantage social vieillesse de remplir ses engagements en 1993, que les pouvoirs publics fixent la cotisation au minimum a 100 p 100 de 150 C pour cet exercice. A defaut, la cotisation restant fixee a 75 p 100 de 90 C, le versement des retraites du premier trimestre de 1993 ne pourrait etre assure. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, des le debut de fevrier 1993, date a laquelle un appel de cotisations doit etre adresse aux medecins.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le rapport remis a l'issue de la mission conjointe de l'inspection generale des affaires sociales et de l'inspection generale des finances, diligentee au cours de l'ete 1991, sur les regimes des prestations supplementaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dits regimes ASV) a confirme, en ce qui concerne celui des medecins, la necessite de parvenir a une maitrise de ses charges, notamment en reformant les parametres utilises pour la revalorisation des prestations et, s'agissant des liquidations a venir, pour la determination de leur montant. Cette perspective de reforme ne pouvant faire l'objet que d'une concertation entre les organismes d'assurance maladie - qui financent aux deux tiers les charges du regime - et les syndicats medicaux, un groupe de travail comprenant egalement des representants de l'Etat et de la Caisse autonome de retraite des medecins francais (CARMF), gestionnaire du regime, a ete mis en place le 1er juin 1992 avec pour mission de degager des propositions de reforme permettant d'assurer l'equilibre durable du regime. Parallelement, des mesures d'urgence consistant essentiellement dans le relevement de la cotisation ont ete prises afin de garantir aux allocataires le versement de leurs prestations au titre de l'exercice 1992, conformement a l'engagement pris le 20 novembre 1991 (decrets no 92-182 et 92-1004 des 25 fevrier et 21 septembre 1992). En tout etat de cause, le reglement des arrerages correspondant au 4e trimestre 1992 a ete assure, puisque les regimes d'assurance maladie ont accepte d'anticiper le versement de leurs parts de cotisations au regime ASV avant le 31 decembre 1992. Enfin, concernant le devenir du regime, apres concertation tant avec les partenaires medicaux que l'assurance maladie, le Gouvernement fera paraitre tres prochainement un decret reformant le financement de l'ASV des praticiens conventionnes. Il apparait necessaire de reformer le principe de la lettre cle unique, compte tenu de l'inegalite dans l'effort de cotisation qui penalise au premier chef les generalistes du secteur 1. Il est donc juste que la cotisation de chaque medecin soit calculee sur une lettre cle en rapport avec l'acte professionnel et le secteur. La notion de lettres cles differentes est deja partiellement utilisee pour le calcul de l cotisation des auxiliaires medicaux. En effet, l'index servant de base de calcul varie en fonction de la moyenne ponderee des lettres cles utilisees par les auxiliaires medicaux. Ceux-ci souhaiteraient d'ailleurs que cette base de calcul soit affinee pour que soit prise en compte la valeur de l'acte professionnel propre a chaque categorie d'auxiliaire. La mise en oeuvre juridique de cette reforme s'operera au travers d'un coefficient multiplicateur applique au tarif de la consultation, non plus de l'omnipraticien conventionne, mais en fonction de la discipline (generaliste 100 francs, specialiste 140 francs). Une disposition complementaire prevoit que ces tarifs de praticiens conventionnes sont majores pour le secteur 2 du montant respectif du depassement moyen autorise, a savoir 140 francs pour le medecin generaliste et 200 francs pour le medecin specialiste.

Données clés

Auteur : M. Millet Gilbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : affaires sociales et intégration

Ministère répondant : affaires sociales et intégration

Date :
Question publiée le 15 février 1993

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