Question écrite n° 67223 :
Taxe d'habitation

9e Législature

Question de : M. Geng Francis
- Union du Centre

M Francis Geng demande a M le ministre du budget si une etudiante, qui vit dans une chambre d'etudiant pour laquelle elle paye un loyer et qui recoit de ses parents une pension de 22 100 francs par an et qui doit payer des impots locaux, peut pretendre a une exoneration ou a une minoration de ces impots. Il lui demande donc de lui apporter des precisions en la matiere.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les etudiants loges en residence ou cite universitaire n'ont pas la pleine et entiere disposition des locaux qu'ils occupent en raison des restrictions diverses que comportent les reglements interieurs de ces residences. Tel n'est pas le cas des etudiants qui sont attributaires d'un logement independant. Ceux-ci sont en consequence redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun et il n'est pas envisage d'instituer en leur faveur une exoneration de taxe d'habitation. Une telle mesure susciterait de nombreuses demandes reconventionnelles d'autres redevables de cette taxe qui vivent seuls et dont la situation est tout aussi digne d'interet. Cela dit, diverses propositions permettent de reduire la cotisation de taxe d'habitation a la charge de ces etudiants. Ils peuvent, en effet, beneficier des mesures de degrevements partiels prevues aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots. Ainsi un degrevement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede, en 1992, 1 563 francs peut leur etre accorde si eux-memes ou leur foyer fiscal de rattachement sont non imposables a l'impot sur le revenu ou un degrevement a concurrence de 50 p 100 de cette meme fraction lorsque leur cotisation d'impot sur le revenu ou celle de leur foyer fiscal de rattachement est inferieure a 1 648 francs. A defaut de remplir les conditions d'octroi de ces degrevements, ils peuvent beneficier, conformement a l'article 1414 C du code general des impots, d'un degrevement egal a la fraction de taxe d'habitation qui excede 3,7 p 100 de leur revenu ou de celui de leur foyer fiscal de rattachement, sans toutefois pouvoir exceder 50 p 100 du montant de l'imposition superieure a 1 563 francs. Cette mesure de plafonnement s'applique aux etudiants dont la cotisation d'impot sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 15 944 francs. A compter de 1993, le seuil de plafonnement est abaisse a 3,4 p 100. Ces degrevements sont a la charge de l'Etat. Mais les collectivites locales peuvent egalement participer a l'allegement des cotisations de taxe d'habitation des etudiants en instituant un abattement special a la base en faveur des personnes non imposables a l'impot sur le revenu. Cet abattement est d'autant plus favorable aux etudiants que ceux-ci occupent souvent des logements dont la valeur locative est faible.

Données clés

Auteur : M. Geng Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 15 février 1993

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