Personnel
Question de :
M. Balkany Patrick
- Rassemblement pour la République
M Patrick Balkany attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur la situation statutaire des aides-soignants, et notamment sur la definition du cadre juridique de leur activite. Suivant les textes reglementaires, les aides-soignants agissent soit par delegation, soit en collaboration, ce qui introduit une confusion prejudiciable a la qualite de leurs prestations et aux effets lies a leur responsabilite en cas de sinistre ou d'accident. Une recente decision de justice a tente de trancher cette incoherence sans apporter neanmoins une reponse particulierement satisfaisante. Afin de remedier a cet etat de fait, la Federation nationale des associations d'aides-soignants a propose une refonte de la formation reclamee aux titulaires de cette profession, qui doit engendrer une clarification indispensable. Il lui demande donc d'engager sans tarder une large concertation avec tous les interesses pour aboutir a l'edification d'un statut clair pour cette categorie de personnel.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des epreuves organisees de facon similaire dans chaque departement, conformement a l'arrete du 25 mai 1971 modifie ; il s'agit donc d'un diplome national. Des ameliorations peuvent toutefois etre apportees a l'actuelle reglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a ete mis en place par la direction generale de la sante afin de reflechir sur le contenu et les modalites de cette formation. Il convient, a ce propos, de preciser que, s'il n'est pas envisage d'allonger substantiellement la duree de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la reduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les competences des aides-soignants sont implicitement definies par l'article 3 du decret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilite, les actes relevant de son role propre avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation.
Auteur : M. Balkany Patrick
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hopitaux et cliniques
Ministère interrogé : santé et action humanitaire
Ministère répondant : santé et action humanitaire
Date :
Question publiée le 15 février 1993