Calcul des pensions
Question de :
M. Philibert Jean-Pierre
- Union pour la démocratie française
M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur l'injustice generee par l'abrogation du decret no 90-636 du 13 juillet 1990 pour un certain nombre de fonctionnaires des P et T, qui rend caduques les dispositions des decrets nos 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. En 1975, le Gouvernement avait accorde aux agents des services de tri, du fait de la penibilite du travail a l'epoque, de pouvoir prendre leur retraite a cinquante-cinq ans. Ce texte de loi precisait qu'il fallait quinze ans dans ce meme service pour beneficier de cette disposition. L'annulation de ce decret penalise injustement aujourd'hui les employes qui ont oeuvres pendant un certain nombre d'annees au sein de ce service puisqu'ils ne peuvent, desormais, pas faire valoir leurs droits a la retraite a cinquante-cinq ans. Il semblerait pourtant logique que devant l'aggravation du chomage tout poste libere volontairement (meme avec une retraite minoree) puisse faire l'objet d'une particuliere attention, ce qui n'est pas le cas. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre sur ce point precis qui concerne environt 1 000 personnes.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Aux termes des dispositions de l'article L 24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste ont ete classes dans la categorie B ou active sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause, et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin a compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, pendant une periode transitoire et jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions dans les services consideres pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractere provisoire et constituaient un dispositif exorbitant du droit commun, qui ne pouvait etre maintenu indefiniment, la date du 1er janvier 1992 permettant largement aux titulaires des emplois classes en service actif depuis le 1er janvier 1975 de justifier de la condition de quinze ans requise pour beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.
Auteur : M. Philibert Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : postes et télécommunications
Ministère répondant : postes et télécommunications
Date :
Question publiée le 22 février 1993