Calcul des pensions
Question de :
M. Bonrepaux Augustin
- Socialiste
M Augustin Bonrepaux attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur les dispositions du decret no 90-636 du 13 juillet 1990, qui parait etablir des mesures discriminatoires entre diverses categories de personnel remplissant les memes fonctions. Ce decret semble considerer que la modernisation des centres de tri est terminee dans le pays, ce qui ne parait pas pour l'instant le cas, et reprend sans concertation ni preavis le droit de partir a la retraite a des fonctionnaires au moment precis ou ceux-ci pourraient en beneficier. D'autre part, il semble traiter differemment au moment du depart a la retraite des fonctionnaires qui ont ete soumis au meme regime de travail, dans le meme lieu et a la meme epoque, ce qui parait creer une inegalite entre ces agents. Le benefice du service actif qui est lie au caractere de risque, de penibilite du travail effectue ne peut etre reconnu a une epoque plutot qu'a une autre. Sont prives du droit a la retraite des agents qui ont effectue quinze ans ou plus de travail dans les centres manuels avant 1975, c'est-a-dire aux periodes les plus dures et en beneficient par contre definitivement depuis 1975, tous les agents affectes actuellement dans des centres de tri automatiques ou les cycles de travail restent toujours dangereux pour la sante mais ou les conditions de travail, elles, sont meilleures qu'autrefois. Il lui demande quelles sont les dispositions qu'il envisage pour corriger les effets aberrants et discriminatoires de ce decret.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Aux termes des dispositions de l'article L 24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste ont ete classes dans la categorie B ou active sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause, et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin a compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, pendant une periode transitoire et jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions dans les services consideres pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractere provisoire et constituaient un dispositif exorbitant du droit commun, qui ne pouvait etre maintenu indefiniment, la date du 1er janvier 1992 permettant largement aux titulaires des emplois classes en service actif depuis le 1er janvier 1975 de justifier de la condition de quinze ans requise pour beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.
Auteur : M. Bonrepaux Augustin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : postes et télécommunications
Ministère répondant : postes et télécommunications
Date :
Question publiée le 22 février 1993