Examens et concours
Question de :
M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République
M Bruno Bourg-Broc rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, que le decret no 92-657 du 13 juillet 1992 a modifie la procedure a suivre en cas de flagrant delit de fraude ou de tentative de fraude aux examens. Contrairement a la procedure anterieure, qui consistait a exclure de l'epreuve le fraudeur, le nouveau texte impose de laisser le candidat poursuivre l'epreuve, les pieces et materiels « permettant d'etablir ulterieurement la realite des faits » etant saisis, et un proces-verbal, que l'auteur de la fraude peut refuser de signer, etant dresse. Seule la section disciplinaire a competence pour prononcer les sanctions. Il lui demande de lui preciser les motifs ayant conduit a l'adoption de ces dispositions.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le decret no 92-657 du 13 juillet 1992 a ete adopte a la suite d'une large concertation associant les etablissements publics d'enseignement superieur. L'un des souhaits des etablissements a ete de reformer la procedure de flagrant delit prevue par le decret du 21 juillet 1897 modifie, qui donnait pouvoir au jury de censurer les fraudes aux examens en excluant de l'epreuve le fraudeur et en annulant celle-ci. Des membres des sections disciplinaires ont conteste ce dispositif et reclame sa suppression, car etant saisi ulterieurement a la mise en oeuvre de la procedure de flagrant delit, ils ont constate dans certains cas qu'elle etait prononcee sans s'appuyer sur de reels elements de preuve. Il est donc apparu necessaire, dans le souci de garantir les memes droits de la defense a tous les etudiants, de confier la sanction des fraudes aux examens uniquement aux juridictions disciplinaires.
Auteur : M. Bourg-Broc Bruno
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale et culture
Ministère répondant : éducation nationale et culture
Date :
Question publiée le 22 février 1993