Retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Zeller Adrien
- Union du Centre
M Adrien Zeller appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le probleme pose par la revision du systeme de forclusion pour tenir compte d'une delai de dix ans a compter de la delivrance des titres. Il semble en effet que les engagements pris a l'occasion d'un debat devant la representation nationale ne soient pas respectes. Il lui demande dans ces conditions de prendre des dispositions conformes aux promesses.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : pour ce qui est du delai de forclusion pour souscrire a une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) et non dans un delai de dix ans a compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les generations du feu. En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-? du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 321-9 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. A la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepte de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (decret no 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de dix-neuf ans au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p 100. Les retards dans la delivrance des cartes du combattant n'ont a priori, aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant. Toutefois, la forclusion sera repoussee au 1er janvier 1995, de facon a ce que les nouveaux beneficiaires de la carte du combattant puissent souscrire a une telle retraite.
Auteur : M. Zeller Adrien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 22 février 1993