Montant des pensions
Question de :
M. Ferrand Jean-Michel
- Rassemblement pour la République
M Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur la situation des chefs d'etablissement retraites des PTT apres la loi de reforme de 1990. Ces personnels se sont vu promettre par son ministere, durant les mois de preparation du texte, des mesures indiciaires de reclassement qui devaient intervenir en 1991 et 1992, et la revue Messages parlait alors d'une amelioration generalisee des traitements et des pensions. Or, les representants des chefs d'etablissement retraites s'etonnent aujourd'hui de ce qu'aucune mesure concrete n'ait ete prise en leur faveur. Il lui demande de bien vouloir se preoccuper, comme il l'a annonce, de cette categorie d'agents retraites.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Au cours des negociations qui devaient deboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Ces engagements ont ete mis en oeuvre dans le cadre des regles regissant la fonction publique. Selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du conseil d'Etat, les retraites peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. S'agissant de la reforme des PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la premiere phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, selon le cas, soit par une amelioration immediate de la situation indiciaire, soit par une bonification d'anciennete permettant d'accelerer le deroulement de la carriere administrative par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont, conformement aux engagements pris, ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere a consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est de proposer a chaque agent un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites.
Auteur : M. Ferrand Jean-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : postes et télécommunications
Ministère répondant : postes et télécommunications
Date :
Question publiée le 22 février 1993