Calcul des pensions
Question de :
M. Mignon Jean-Claude
- Rassemblement pour la République
M Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur l'amertume d'une categorie de personnels de son ministere, amertume suscitee par les consequences du decret no 90-636 du 13 juillet 1990, quant a leurs droits a la retraite. Ce nouveau dispositif met fin, en effet, aux dispositions precedemment prises dans les decrets du 6 janvier 1976 qui classaient en service actif a compter du 1er janvier 1975 certains services de tri des PTT. Ainsi, les agents reunissant au moins quinze ans de service, effectues au tri, pouvaient beneficier a cinquante-cinq ans des dispositions de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires. De meme, l'article 20 de la loi de finances rectificative du 27 decembre 1975 prevoyait que les fonctionnaires des Postes et Telecommunications exercant leurs fonctions au service de tri dans les recettes centralisatrices et les centres de cheques postaux dans un emploi de categorie B pouvaient beneficier, a leur demande, du droit a la retraite des cinquante-cinq ans, avec pension a jouissance immediate. De telles dispositions, destinees a compenser la penibilite du travail dans des centres de tri manuels, ont ete reconduites chaque annee jusqu'au 31 decembre 1991, date a laquelle le decret du 13 juillet 1990 y mettait fin, creant ainsi une discrimination entre des fonctionnaires, pourtant soumis aux memes conditions de travail. Cette mesure est d'autant plus vivement mal ressentie que les personnels n'ont ete, a aucun moment, avises de l'imminence de cette modification, et qu'aucune concertation prealable n'a ete faite afin qu'ils puissent faire prevaloir leur point de vue. Il lui demande s'il entend tenir compte desormais du point de vue des interesses, et s'il entend modifier le decret du 13 juillet 1990.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Aux termes des dispositions de l'article L 24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste ont ete classes dans la categorie B ou active sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause, et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin a compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, pendant une periode transitoire et jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions dans les services consideres pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractere provisoire et constituaient un dispositif exorbitant du droit commun, qui ne pouvait etre maintenu indefiniment, la date du 1er janvier 1992 permettant largement aux titulaires des emplois classes en service actif depuis le 1er janvier 1975 de justifier de la condition de quinze ans requise pour beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.
Auteur : M. Mignon Jean-Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : postes et télécommunications
Ministère répondant : postes et télécommunications
Date :
Question publiée le 1er mars 1993