Allocations familiales
Question de :
M. Pinte �tienne
- Rassemblement pour la République
M Etienne Pinte attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les conditions d'attribution des prestations familiales aux parents separes ayant chacun un ou plusieurs enfants en garde. En effet, en cas de separation ou de divorce, si l'un des parents qui a a sa charge deux enfants, tandis que l'autre n'en a qu'un seul, les parents toucheront respectivement 644 francs pour deux enfants et rien pour un seul, alors qu'ils percevaient avant la separation pour trois enfants ; 1 470 francs, soit une perte de 826 francs. Pour une fratrie de cinq enfants separes a raison de trois enfants chez l'un, deux enfants chez l'autre, la perte de prestations sera de 1 008 francs. Le probleme est identique pour ce qui concerne l'allocation de rentree scolaire ou l'allocation-logement. Sachant que la separation d'un couple entraine une baisse de revenus ayant des incidences sur les enfants, il semble souhaitable qu'un reajustement soit envisage. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre afin d'ameliorer cette situation.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Conformement aux dispositions du code de la securite sociale, articles L 513-1 et R 513-1, les prestations familiales sont, sous reserve des regles particulieres a chaque prestation, dues a la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. La personne physique a qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualite d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'a une seule personne au titre d'un meme enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument a leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils designent d'un commun accord. L'option ne peut etre remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. En cas de divorce, de separation de droit ou de fait des epoux, et si l'un ou l'autre a la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les conditions generales d'ouverture du droit aux prestations familiales, prestations generales d'entretien, ne sont soumises qu'a deux seules conditions d'attribution qui sont la notion de residence et celle de charge de l'enfant. Elles sont accordees sans conditions de ressources a partir du deuxieme enfant a charge. Par ailleurs, le complement familial n'est servi, sous reserve des conditions de ressources, qu'aux menages ou personnes qui assument la charge d'au moins trois enfants, tous ages de trois ans et plus. Il n'est pas envisage de prendre des dispositions derogatoires a cette reglementation en cas de divorce ou separation. En ce qui concerne l'allocation logement destinee a compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire, elle est servie en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. Toutefois peuvent en beneficier, sous conditions de ressources, les menages ou personnes qui percoivent des prestations familiales ou qui n'ont pas droit aux prestations familiales mais ont un enfant a charge. Quant a l'allocation de rentree scolaire, prestation a vocation specifique destinee a aider les familles a couvrir une partie des frais exposes a l'occasion de la rentree scolaire, elle est servie egalement sous conditions de ressources. Elle a ete prolongee de 16 a 18 ans, soit au-dela de l'obligation scolaire et, d'autre part, son benefice a ete etendu a des familles ne percevant pas de prestations familiales. Cette derniere mesure a permis a des familles a revenus modestes n'ayant qu'un enfant a charge et percevant l'aide personnalisee au logement, le revenu minimum d'insertion ou l'allocation aux adultes handicapes de recevoir cette prestation.
Auteur : M. Pinte �tienne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère répondant : famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Date :
Question publiée le 1er mars 1993