Allocations
Question de :
M. Dray Julien
- Socialiste
M Julien Dray attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de la nouvelle convention d'assurance chomage qui entrera en vigueur au 1er janvier 1993. En effet, les dispositions de l'arrete du 17 aout 1992, portant agrement des avenants nos 2 et 10 du 24 juillet 1992 a la convention d'assurance chomage, ainsi que la deliberation no 5 prise par les membres de la commission paritaire nationale tendraient, par leur application, a diminuer l'allocation de chomage acquise par les militaires retraites qui occupent un emploi civil de 75 p 100 du montant de la pension qu'ils percoivent. Il lui demande de bien vouloir lui preciser l'exactitude de ces indications et de lui donner les elements de reponse.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, en application de l'avenant no 9 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, puis en application du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopte des deliberations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse. Desormais, le montant de l'allocation de chomage est diminue de 75 p 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse a caractere viager, liquide ou liquidable des lors qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requises pour beneficier d'une retraite entrainant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopte ces nouvelles mesures sur la base des reflexions d'un groupe de travail reuni pour reexaminer la situation au regard du regime d'assurance chomage des personnes beneficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopte plusieurs mesures, dont certaines repondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a ete supprime l'examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC de la situation des allocataires beneficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, a cinquante-huit ans et demi, au benefice de la prolongation des droits jusqu'a ce que l'interesse, a partir de soixante ans, justifie de cent cinquante trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs decide de ne prendre en compte desormais pour l'application de la regle de cumul que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul integral avec les avantages de reversion. S'agissant de la modification de la regle de cumul, le nouveau systeme retenu par les partenaires sociaux conduit a appliquer la regle de cumul a des titulaires de pensions militaires de retraite encore plus jeunes et a verser des allocations tres faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de reference est peu eleve par rapport a la pension. Cette situation apparaissant penalisante, les pouvoirs publics sont intervenus aupres des partenaires sociaux pour leur demander de reexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les regles de cumul.
Auteur : M. Dray Julien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chomage : indemnisation
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 1er mars 1993