Question écrite n° 67731 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. L�onard G�rard
- Rassemblement pour la République

M Gerard Leonard attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les revendications des ambulanciers hospitaliers, soucieux d'obtenir leur integration au sein des personnels soignants. L'institution, en application du decret du 27 mars 1973, d'un certificat de capacite pour les ambulanciers, a eu pour but de reconnaitre la specificite du role de ces categories de personnel au sein de l'hopital. Toutefois, selon les organisations professionnelles interessees, la fonction meme d'ambulancier hospitalier n'a jamais ete definie par reference aux realites d'exercice de la profession. En effet, l'ambulancier hospitalier est charge d'effectuer des « transports sanitaires » ainsi que des « evacuations d'urgence » pour ceux affectes dans les Samu. Il lui revient en consequence d'etre competent a deux titres : celui de transporteur qualifie, celui d'aide medical soit autonome soit sous la responsabilite du personnel medical. Or seul le premier aspect de la fonction, celui de transporteur, a ete reconnu et il a occulte le second, auxiliaire medical. Il lui demande en consequence s'il entend prendre en consideration les elements ainsi invoques en faveur d'une integration des ambulanciers hospitaliers au sein des personnels soignants.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les conducteurs ambulanciers ont fait recemment l'objet d'un nouveau statut pris par decret du 14 janvier 1991. Ce statut affirme la specificite de leur role aupres des malades : ils assurent le transport des malades et blesses et la conduite des vehicules affectes a cet usage. Ils peuvent, le cas echeant, participer a l'activite des services mobiles d'urgence et de reanimation. Il resulte de cette definition que, si la mission principale des conducteurs ambulanciers n'est pas de participer aux soins et ne justifie donc pas de considerer ces personnels comme paramedicaux, ils ont neanmoins un role aupres des malades bien defini par le nouveau statut. Par ailleurs, afin de tenir compte des cas ou les conducteurs ambulanciers sont affectes a titre permanent a la conduite des vehicules d'intervention des unites mobiles hospitalieres agissant dans le cadre d'un service d'aide medicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de reanimation, un decret no 92-112 du 3 fevrier 1992 prevoit, en application du protocole d'accord du 9 fevrier 1990, l'octroi d'une bonification indiciaire de dix points majores mensuels.

Données clés

Auteur : M. L�onard G�rard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hopitaux et cliniques

Ministère interrogé : santé et action humanitaire

Ministère répondant : santé et action humanitaire

Date :
Question publiée le 15 mars 1993

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