Question écrite n° 79 :
Entreprises

9e Législature

Question de : M. Raynal Pierre
- Rassemblement pour la République

M Pierre Raynal expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice que la faillite de certains constructeurs specialises dans les logements en accession a la propriete peut entrainer des consequences humaines et financieres dramatiques pour les acquereurs. Il arrive souvent que l'ouverture de la procedure de redressement judiciaire intervienne alors que les immeubles en construction sont proches de leur achevement. Mais les regles specifiques aux contrats de vente d'immeubles a construire empechent les acquereurs de prendre possession de l'appartement ou de la maison pour lesquels portent ces contrats, et ils ne peuvent faire proceder par une autre entreprise aux travaux necessaires a l'achevement de la construction, meme s'ils acceptent d'en assumer le surcout financier. Cette situation est profondement inequitable. Il lui demande s'il n'estime pas opportun d'amenager les regles en vigueur pour mieux proteger concretement les droits des acquereurs face a des comportements parfois frauduleux.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Aux termes de la legislation relative a la vente d'immeuble a construire, le prix, dans un contrat de vente a terme, n'est payable qu'a la livraison de l'immeuble. Le contrat de vente en l'etat futur d'achevement doit, quant a lui, comporter, soit une garantie de remboursement revetant la forme d'une convention de cautionnement et destinee a assurer la restitution des fonds en cas de resolution de la vente, soit une garantie de parfait achevement. La garantie de parfait achevement peut resulter des conditions propres a l'operation, auquel cas, le prix percu correspond a l'etat d'avancement de l'immeuble. Elle peut aussi etre consentie sous la forme d'une ouverture de credit ou d'une convention de cautionnement permettant l'achevement de l'immeuble. La garantie de parfait achevement consentie sous cette derniere forme est donc la seule destinee a permettre la bonne fin de l'operation tandis que les autres garanties se limitent a assurer a l'acquereur la contrepartie des fonds qu'il a verses ou leur restitution en cas de resolution de la vente. En tout etat de cause, ces garanties, en substituant au vendeur une caution ou en rendant l'acquereur immediatement proprietaire des droits sur le sol et proprietaire de la fraction d'immeuble edifiee et correspondant a ses paiements, enlevent toute incidence de la procedure de redressement ou de liquidation judiciaires sur ses droits. La modification de la legislation dans le sens d'une extension de l'ensemble des garanties a une garantie d'achevement de l'immeuble, en ce qu'elle compromettrait gravement l'equilibre juridique et financier de ce mode d'accession a la propriete, n'est pas envisagee.

Données clés

Auteur : M. Raynal Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions immobilieres

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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