Finances locales
Question de :
M. Raynal Pierre
- Rassemblement pour la République
M Pierre Raynal expose a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, qu'anterieurement au transfert de competences en matiere de colleges au 1er janvier 1986, toutes les communes sieges de colleges mettaient gratuitement a disposition de ces etablissements scolaires leurs equipements sportifs. Il apparait aujourd'hui que certaines de ces villes, parce qu'elles ont change d'interlocuteurs, ont aussi change leur attitude, en demandant desormais aux colleges publics utilisant les gymnases municipaux une contribution pour l'occupation de ces installations. Les colleges qui auront a supporter cette charge nouvelle vont demander aux departements une augmentation de leur dotation de fonctionnement. Or, cette depense n'a pu necessairement etre prise en compte, lors de la determination en 1985 du montant des credits attribues aux departements dans le cadre de la dotation globale de decentralisation, au titre de la compensation financiere du transfert de competences en matiere de colleges. Il lui demande, dans ces conditions, s'il envisage une reevaluation de la dotation globale de decentralisation, pour faire face a ces nouvelles charges des departements, qui ont un caractere purement pedagogique.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La situation juridique des equipements sportifs utilises par les colleges ou les lycees, dans le cadre de la decentralisation, est differente suivant que ces equipements appartenaient a l'Etat ou a une collectivite locale. Lorsqu'ils appartiennent a une collectivite locale il y a egalement une difference de regime suivant l'implantation de ces equipements par rapport aux colleges ou lycees. Dans le cas evoque par l'honorable parlementaire il semble que les installations sportives utilisees par les colleges et les lycees soient situees en dehors de ces etablissements, sur le territoire de la commune. Dans ce cas, la mise a disposition des etablissements scolaires des installations sportives de la commune se faisait generalement, avant la decentralisation, dans le cadre d'une convention conclue entre l'etablissement scolaire et cette collectivite locale, convention qui prevoyait une participation financiere de l'etablissement. Le transfert de competences en matiere d'enseignement n'a pas modifie cette situation. Les equipements sportifs exterieurs aux etablissements scolaires peuvent continuer a etre utilises par ces etablissements dans les memes conditions qu'avant, c'est-a-dire celles definies dans la convention. Avant le transfert de competences en matiere d'enseignement, l'Etat deleguait des credits aux colleges et aux lycees pour leur permettre d'indemniser les proprietaires des installations sportives exterieures utilisees par les eleves : l'ensemble de ces credits ont ete integres, au 1er janvier 1986, dans la dotation generale de decentralisation et transferes aux collectivites nouvellement competentes. Si les commmunes proprietaires d'installations sportives exterieures aux etablissements scolaires mettaient ces equipements gratuitement a la disposition des eleves avant le transfert de competences en matiere d'enseignement, il va de soi qu'aucun credit n'etait delegue alors aux etablissements scolaires par l'Etat et donc qu'aucun credit n'a pu etre integre dans la dotation generale de decentralisation lors du transfert. Le fait que certaines communes demandent dorenavant une participation aux etablissements scolaires pour l'utilisation de leurs installations sportives ne resulte pas du transfert de competences en matiere d'enseignement et il n'est en consequence pas prevu de compensation financiere.
Auteur : M. Raynal Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Departements
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988