Taxe professionnelle
Question de :
M. Fr�ville Yves
- Union du Centre
M Yves Freville attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions de l'article 4-I-4o du decret no 81-120 du 6 fevrier 1981 relatif au fonds departemental de la taxe professionnelle. Suivant celles-ci, le conseil general, lorsqu'il etablit la liste des communes concernees, doit retenir, a titre determinant, les communes ou sont domicilies au moins dix salaries travaillant dans l'etablissement donnant lieu a ecretement et dans lesquelles les salaries et leur famille representent au moins 1 p 100 de la population totale communale. Il lui demande si ces conditions d'eligibilite a la repartition sont des conditions strictes ou au contraire de simples conditions minimales que le conseil general peut abaisser s'il le souhaite, de maniere a eviter notamment certains effets de seuil.
Auteur : M. Fr�ville Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 25 juillet 1988