Si le projet de loi confortant le respect des principes de la République poursuit des objectifs louables, certains cependant soulèvent des questionnements juridiques qu’il me semble important de préciser :

L’article 19 instaure une procédure visant à assurer l’effectivité d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site internet et ordonnant son blocage ou son déréférencement.

Certes, le Conseil d’Etat a estimé dans son avis que le dispositif proposé ne contrevient pas aux exigences résultant de la Constitution et du droit de l’Union, dont il rappelle qu’elles ne permettent pas de procéder à l'interdiction des sites et contenus miroirs, quels que soient le degré et la gravité de leur illicéité, sans l'intervention d'un juge.

Cependant, à travers cet article, la France réécrit unilatéralement les principes encore en vigueur de la directive e-commerce datant de 2000, alors que le Digital Service Act qui en envisage la réforme n’est pas encore passé par l’étape législative au parlement européen. La situation va conduire nécessairement la France vers un texte qui sera en contrariété avec le droit européen, et donc anti-conventionnel. Il était donc contre-productif de se précipiter à légiférer sur un tel sujet.