Raphael GERARD s’interroge sur les raisons ayant conduit la Commission des lois à exclure les gardes champêtres du champ des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure.

Cet article propose l’ajout, dans le code pénal, d’une incrimination spécifique prévoyant, pour les violences délictuelles commises contre certaines personnes détentrices de l’autorité publique, au regard de l’exposition particulière liée à l’exercice de leurs missions. Le champ initial de l’article concerne les agents de la police municipale.

Le rapporteur de la commission a justifié son refus par un souci de ne pas alourdir la liste des professionnels concernés.

Pourtant, la commission des lois a adopté un amendement visant à ajouter les agents des douanes et les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires au champ des personnes protégées au titre des missions qu’ils exercent sur la voie publique.

Il convient de rappeler qu’aux côtés des policiers municipaux, d’autres agents communaux sont habilités à exercer des missions de police sur la voie publique. C’est le cas des gardes champêtres qui exercent des missions similaires à la police municipale, notamment en matière de police administrative et de police judiciaire.

Ces derniers sont ainsi exposés aux mêmes risques d’agression dans l’exercice de leurs missions. A cet égard, il observe que le garde-champêtre de la commune de Cozes dans sa circonscription a déjà fait l’objet de menace lors d’un contrôle de véhicule, le conducteur ayant sorti un pistolet.

Pour ces raisons, le député Raphael GERARD estime que l’article 4 introduit un traitement discriminatoire vis-à-vis des gardes champêtres, sans aucun fondement juridique, ni empirique.