L’article 7 est une habilitation à prendre des dispositions par ordonnance, notamment en matière de mesures dérogatoires au droit du travail.

Depuis le début de la crise sanitaire, il existe chez un grand nombre de salariés une véritable inquiétude sur leur avenir professionnel et personnel, doublée d’une volonté de contribuer à pérenniser, par leur travail, l’activité de leur entreprise. 

Un objectif qui se cristallise autour d’une seule et même volonté, celle de maintenir, lors de cette pandémie qui frappe durement la France, une activité économique propre à permettre de continuer à assurer à nos concitoyens la fourniture de biens et de denrées, mais également à maintenir et sauver les emplois. Un objectif que les chefs d’entreprises partagent. 

Cette concorde autour d’un double objectif commun ne saurait résister à la suppression d’un dialogue social fécond autour des questions de droit du travail en matière d’acquisition, de modification de dates de congés payés, de jours de réduction de temps de travail, de jours affectés au compte épargne temps. Il en va de même pour la durée du temps de travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical pour les travailleurs des secteurs stratégiques et économiques plus ciblés.

Le caractère unilatéral de la prise de décision par l’employeur envisagé dans le projet de loi pour ces questions essentielles relatives aux conditions de travail des salariés n’est pas compatible avec la nécessaire recherche d’objectifs communs et partagés entre chefs d’entreprises et salariés. 

C’est par le dialogue social avec les représentants du personnel, syndicaux et l’ensemble des salariés, et par lui seul, que la demande d’efforts supplémentaires peut être comprise et acceptée. Il est le seul garant de l’instauration dans les entreprises d’un climat apaisé et de confiance, propre à maintenir et développer, à hauteur de ce que cette crise nous impose, l’activité économique. Discuter, négocier, plutôt qu’imposer, est plus que jamais nécessaire.