-
mardi 7 mars 2017Rubrique : enseignement supérieurTitre : universités de médecine
M. André Santini interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le nombre de médecins en formation en France. À l'issue de la première année commune aux études de santé (PACES), se tient un concours au numerus clausus assez restreint pour les étudiants en médecine. De nombreux candidats qui ont échoué deux fois à leurs examens partent poursuivre leurs études de médecine à l'étranger - notamment en Belgique - et reviennent ensuite exercer en France, puisqu'un diplôme de médecine obtenu dans un autre pays européen permet l'exercice de cette profession sur notre territoire. Ainsi, le numerus clausus restrictif qui est appliqué durant les études de médecine françaises apparaît comme un obstacle factice, puisque de nombreux étudiants le contournent pour exercer leur profession en France. Il voudrait savoir si une régionalisation du numerus clausus serait envisageable, comme le suggère l'Ordre des médecins, à partir des capacités de formation des établissements universitaires et des possibilités de stage ou si une réflexion pourrait être engagée sur un système de pré-sélection avant la première année communes aux études de santé afin de limiter les taux d'échec.<
-
mercredi 22 février 2017Rubrique : ParlementTitre : députés et sénateurs
INTERDICTION DU CUMUL DES MANDATS
M. le président. La parole est à M. André Santini, pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. (Mmes et MM. les députés du groupe de l'Union des démocrates et indépendants se lèvent et applaudissent.)
M. André Santini. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, salut !
À Issy-les-Moulineaux comme dans cet hémicycle, j'ai consacré ma vie à l'amélioration de celle des Français. Au niveau local, j'ai milité pour faire émerger les nouvelles technologies comme un outil de lien social et de développement économique. Demain, nous devrons faire face à la révolution de l'intelligence artificielle.
Aux niveaux national et international, grâce à la loi du 9 février 2005 dite Oudin-Santini, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons contribué à ce que plus de 150 millions d'euros soient consacrés à la solidarité internationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, ce qui a amélioré l'accès à l'eau de 4,5 millions d'habitants du tiers-monde.
M. Jean Launay. C'est vrai !
M. André Santini. Demain, nous devrons faire face au défi de l'excellence environnementale, qui est non plus une option mais une exigence légitime. Ce double engagement, aux niveaux local et global, démontre la pertinence de la complémentarité des mandats.
M. Jacques Myard. Très bien ! Vive le cumul !
M. André Santini. J'affirme donc, avec la modestie qui me caractérise (Sourires), que ces mandats n'ont pas été simultanément exercés en vain. Mais les temps changent. Le Gouvernement a fait adopter une réforme du cumul des mandats. Sans présager de son efficacité ou de son échec, je souhaite que les futurs élus au sein de cette assemblée sachent malgré tout entendre la voix des territoires,…
M. Guy Geoffroy. Très bien !
M. André Santini. …pour que subsiste la part essentielle de réalisme, nécessaire à l'esprit des lois. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union des démocrates et indépendants, sur de nombreux bancs du groupe Les Républicains et sur plusieurs bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.)
À l'aube d'une nouvelle ère pour cette assemblée, messieurs les ministres, éclairez les Français sur les garanties prévues dans cette loi pour préserver sa connexion indispensable avec la réalité du terrain. Comment nos futurs collègues pourront-ils réaliser leur mission de façon efficace ? Chers complices, très chers rivaux, à l'occasion de cette fin de session, je souhaite d'ores et déjà…
M. le président. Merci, monsieur Santini !
La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur. Monsieur le ministre André Santini, mais je pourrais dire monsieur le député et monsieur le maire, vous êtes élu local depuis 1971, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1977 et député depuis 1988. Je voudrais, de la façon la plus respectueuse, rendre hommage à votre action, mais vous dire également ceci : pensez-vous réellement que l'énergie que vous avez mise à transformer votre ville aurait été moins forte si vous n'aviez pas été député ? Non, vous auriez eu, monsieur le maire, la même énergie. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
Pensez-vous qu'au Parlement vous auriez manqué d'engagement, notamment sur les questions de l'eau et de l'assainissement, si vous n'aviez pas été élu local ? Je ne le pense pas.
Aujourd'hui, 55 % des élus de cette assemblée ne dirigent pas d'exécutif local : pensez-vous pour autant qu'ils soient moins ancrés dans les réalités que ceux qui cumulent ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
L'engagement du président de la République à faire adopter cette loi du non-cumul entre des fonctions exécutives locales et des fonctions parlementaires a été l'occasion d'un débat qui a traversé tous les groupes de cette assemblée, aucun d'entre eux n'ayant eu une position unanime sur cette question. Au nom du Gouvernement, je pense qu'il s'agit d'une avancée majeure.
Plusieurs députés du groupe Les Républicains. Non !
M. Bruno Le Roux, ministre. L'important réside dans l'ancrage territorial et non dans les mandats que l'on incarne. De ce point de vue, le mode d'élection de cette assemblée garantit à tous ses membres de représenter à la fois les intérêts des habitants de leur circonscription et l'intérêt général ; ainsi, ils légifèrent en connaissant les situations locales, mais en ne les privilégiant pas.
À travers vous, monsieur Santini, je remercie de leur engagement tous ceux qui ont annoncé qu'ils achevaient leur dernier mandat. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
< -
mardi 24 janvier 2017Rubrique : logementTitre : gestion
M. André Santini appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur l'article 33 bis AF du projet de loi égalité et citoyenneté. Cet article reprend et modifie certaines dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment en ce qui concerne la composition de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. Certaines associations de copropriétaires s'inquiètent d'être exclues de la composition de la nouvelle commission prévue par le projet de loi égalité et citoyenneté. Elles s'inquiètent également que seules les associations de consommateurs agréées siègent dans cette nouvelle commission, et par voie de conséquence que les personnes morales ne soient plus représentées. Elles craignent également une neutralisation à l'avantage des professionnels qui n'auraient pas face à eux des associations spécialisées connaissant les subtilités du droit de la copropriété. Ainsi, il souhaite connaître ses intentions quant à son choix d'intégrer les personnes physiques et les personnes morales dans la composition de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.<
-
mardi 10 janvier 2017Rubrique : fonction publique hospitalièreTitre : catégorie C
M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut des ambulanciers des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Actuellement les ambulanciers hospitaliers sont considérés comme personnels de la catégorie C sédentaire, alors que leur formation initiale leur donne, depuis 2006, un diplôme d'État d'ambulancier, avec une « passerelle » du diplôme d'aide-soignant. En effet, depuis la création des SAMU en France, l'ambulancier fait partie de l'équipe SMUR au même titre que le médecin et l'infirmier. Seuls les ambulanciers ne sont pas dans la catégorie active, qui est fixée par arrêté ministériel du 12 novembre 1969 et fait référence à la notion d'emploi comportant un contact direct et permanent avec les malades. Or il apparaît que les ambulanciers hospitaliers sont en contact permanent avec les patients dans leurs missions au quotidien, comme la mise du patient sous oxygène, la ventilation artificielle, le massage cardiaque, la mesure de la saturation et de tension artérielle, le pansement compressif en cas d'hémorragie, l'intervention dans une zone d'exclusion en cas d'attentat et l'accompagnement des familles des victimes, etc. De surcroît, l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Dans la profession des ambulanciers SMUR, les risques sont réels, notamment durant les interventions auprès des patients agités avec des troubles psychiatriques ou des problèmes d'addictions, ils peuvent être confrontés à des agressions physiques ou verbales dégénérant parfois en altercation. Aujourd'hui, ils souhaitent vivement intégrer la catégorie active de la fonction publique hospitalière et être reconnu comme des agents en contact direct et permanent avec les patients. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend intégrer les ambulanciers SMUR dans la catégorie active des agents de la fonction publique hospitalière.<
Les ambulanciers exerçant dans la fonction publique hospitalière font partie du corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier prévoit que les conducteurs ambulancier ont pour mission « d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage », de participer, « le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation » ; quant à ceux qui sont dans un grade d'avancement « ils peuvent être chargés de fonctions de coordination ». Leur mission principale est donc de conduire les véhicules affectés au transport de blessés et de malades. Les emplois classés dans la catégorie active présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié, en dernier lieu, en 1979. Ainsi, les aides-soignants en service de soins, les puéricultrices dans les services de pédiatrie ou les sages femmes sont des emplois classés en catégorie active. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier. A ce jour, il n'est pas prévu de faire évoluer la liste des emplois de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active. Toutefois, la prise en compte de la pénibilité de certaines missions, notamment celles d'ambulanciers, passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l'aménagement et l'organisation du travail, l'adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. A ce titre, une ordonnance - en cours de signature - mettra en place le compte personnel d'activité (composé du compte personnel de formation et du compte d'engagement citoyen) et améliorera l'accompagnement des agents inaptes à leurs fonctions. Ces deux dispositifs contribueront à une meilleure prise en compte de la pénibilité, de certains métiers, au sein de la fonction publique. -
mardi 20 décembre 2016Rubrique : fonction publique de l'ÉtatTitre : catégorie A
M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les préoccupations suscitées par les projets de décrets visant à étendre l'application du protocole parcours professionnels, carrières, rémunérations (PPCR) à certains corps d'ingénieurs de l'État. En effet, il semble que les principales dispositions de ces projets entraîneraient une dévalorisation ainsi qu'un déclassement des personnels concernés et des missions qu'ils accomplissent, affectant ainsi sensiblement l'attractivité de la filière technique. Les intéressés manifestent aussi leur désapprobation face au projet de grille indiciaire qui créera une homologie directe entre les corps d'ingénieurs recrutés ou formés à niveau bac + 5 et les corps administratifs recrutés à bac + 3. Ils expriment également leurs inquiétudes quant à un ensemble de mesures associées niant les particularismes des corps d'ingénieurs. Face à l'opposition que suscitent ces projets de décrets parmi les agents concernés, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de défendre et de développer les facteurs d'attractivité dans le recrutement et le déroulement de carrière des ingénieurs de l'État.<
Les projets de décrets relatifs aux corps d'ingénieurs de l'Etat mettent en œuvre l'engagement pris par le gouvernement d'appliquer le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) à l'ensemble des corps et cadres d'emplois des trois versants de la fonction publique. Ces projets de décrets ont pour objet d'appliquer les mesures du protocole à ces corps de « A type technique », en tenant compte des spécificités de chacun de ces corps. La rémunération des six corps d'ingénieurs concernés repose actuellement sur la même grille indiciaire, quel que soit le niveau de recrutement (bac +3 ou bac +5). Elle sera revalorisée chaque année à partir du 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020, et comprendra la transformation de primes en points d'indice qui se traduira par une assiette de calcul des droits à pension plus importante. La revalorisation des grilles des corps d'ingénieurs maintient, par ailleurs, le dynamisme indiciaire spécifique dont ces corps bénéficient actuellement en début de carrière. Ainsi, l'attractivité de ces corps est conservée. Enfin, leur rémunération est également améliorée par la création, à compter de 2020, d'un échelon sommital atteignant l'indice brut 1015 dans le deuxième grade ainsi que par la création, dès 2017, d'un grade à accès fonctionnel culminant en hors échelle lettre A. Les parcours de carrière et la mobilité de ces cadres seront facilités grâce à l'harmonisation des dispositions statutaires régissant ces corps, et au-delà, de l'ensemble des corps et cadre d'emplois d'ingénieurs des trois versants de la fonction publique. Enfin, il convient de souligner que l'application du protocole « PPCR » ne prive en aucun cas les membres de ces corps de l'accès aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans la mesure où elle ne modifie en rien les dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat qui organisent un tel accès. -
mardi 13 décembre 2016Rubrique : professions de santéTitre : infirmiers
M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences potentiellement graves de l'introduction en France d'un accès partiel aux professions de santé, notamment de la profession infirmière, tel que le prévoit actuellement le Gouvernement dans un projet d'ordonnance. Le Gouvernement a soumis à la concertation le projet d'ordonnance visant à transposer la directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans ce projet, le Gouvernement veut ouvrir la porte en France à l'accès partiel aux professions de santé. Permettre à des professionnels de santé partiellement qualifiés issus d'un autre État membre de l'Union européenne d'exercer avec leur titre d'origine en France sans aucune mesure de compensation ou de formation complémentaire aurait pour effet de faire courir un risque majeur à la qualité et à la sécurité des soins. Pour les patients cela rendrait l'offre de soins totalement opaque et incompréhensible, n'ayant aucun moyen de distinguer les professionnels et de connaître leurs champs de compétences, puisque cela amènerait la multiplication de métiers n'existant pas en France et dont le contenu est flou. De surcroît, alors qu'un infirmier français doit, pour pouvoir exercer en France, détenir toutes les compétences requises au titre de son diplôme d'État, ces professionnels étrangers échapperaient à cette exigence et pourraient venir exercer en France en ne détenant qu'une partie des compétences d'une infirmière. Cela constituerait une forme d'autorisation d'un exercice illégal. La qualité des soins exige que soit préservée la logique des professions de santé réglementées. C'est un devoir vis-à-vis des patients et de la santé publique avec laquelle il semble bien dangereux de transiger. Il lui demande de bien vouloir renoncer à ce projet et de veiller à garantir aux patients des soins de la meilleure qualité possible.<
Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne (UE), la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L'ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l'accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d'alerte. L'autorisation d'exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l'Etat membre d'origine, d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l'accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; 3° L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France. L'autorisation d'exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l'information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d'accès partiel, l'autorité compétente devra prendre l'avis de l'ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l'ordre national. En cas d'autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l'Etat d'origine rédigé dans la langue de cet Etat. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l'accès partiel n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu'il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l'Union. Le mécanisme d'alerte favorise enfin la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur Etat d'origine, ce qui participe d'un renforcement du contrôle des professionnels. -
mardi 25 octobre 2016Rubrique : impôts et taxesTitre : exonération
M. André Santini interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme applicables aux artisans bateliers. La loi n° 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L'article 37 de la loi prévoit l'application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d'impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l'impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd'hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l'investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte et, par conséquent, la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Ils sont d'autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu'ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d'activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Pour ces raisons, il souhaiterait savoir si la mise en place d'une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis, pourrait être envisageable à court terme. Plus précisément, est-il possible d'envisager un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values ? Pour les trois premières hypothèses de cessation d'activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l'article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d'exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l'article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise en place d'une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l'application de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettrait d'échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu'elle ne serait pas susceptible d'être analysée comme une aide d'État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers serait un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, à l'heure où la croissance bleue et la question du report modal sont plus que jamais des priorités de politique publique. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.<
Afin de favoriser la compétitivité des entreprises individuelles et des sociétés de transport fluvial, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises bénéficient d'un régime fiscal spécifique, fixé à l'article 238 sexdecies du code général des impôts. Ces plus-values relèvent également d'un régime social favorable prévu pour l'ensemble des travailleurs indépendants non agricoles. S'agissant du régime social, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure sont en principe intégrées dans l'assiette sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Cependant, en cohérence avec la logique visant à dynamiser le secteur par la promotion du renouvellement de la flotte, les plus-values et moins-values professionnelles de long terme bénéficient d'une exemption de l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité, comme le précise l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette exemption n'a pas été remise en cause par l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. En conséquence, seules les plus-values professionnelles à court terme demeurent incluses dans les revenus d'activité soumis à cotisations sociales (cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse) et à contributions sociales (contribution sociale généralisée à hauteur de 7,5 %, dont 5,1 % sont déductibles de l'assiette fiscale, contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %). Du point de vue fiscal, les plus-values professionnelles ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des travailleurs indépendants non agricoles. Néanmoins, le Gouvernement a souhaité reconduire le dispositif introduit par la loi de finances rectificative pour 2011 qui vise à exonérer de l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises. Cette exonération, qui ne peut excéder un montant total de 100 000 €, s'applique aux cessions de bateaux en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Elle est par ailleurs soumise à plusieurs conditions, notamment l'obligation de réinvestissement pour le cédant, qui doit acquérir pour les besoins de son exploitation un ou des bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. Par ailleurs, ce dispositif peut se cumuler avec l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts (exonération de plus-values de cession réalisées dans le cadre d'activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel). Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le dispositif global qui permet aux cédants de bénéficier, d'une part, du régime social favorable des travailleurs indépendants non agricoles et, d'autre part, d'une mesure fiscale spécifique, est équilibré et qu'il permet de favoriser la compétitivité des sociétés de transport fluvial en vue de promouvoir le renouvellement de la flotte. -
mardi 18 octobre 2016Rubrique : santéTitre : établissements
M. André Santini attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une proposition de crédit d'impôt pour l'action solidaire (CIAS) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 ou du projet de loi de finances rectificatives (PLFR) pour 2016. En effet, les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Cette situation génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d'impôt à l'action solidaire, comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, comme la Croix-Rouge française, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Quant à l'abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Ce crédit d'impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l'économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d'investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d'accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Un rééquilibrage est aujourd'hui indispensable pour leurs activités de service public et d'intérêt général. Il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social de bénéficier d'un traitement fiscal équitable.<
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été institué par l'article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), ce dispositif bénéficie aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L'ensemble des entreprises employant des salariés peut en bénéficier, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur mode d'exploitation. Les organismes qui ne se livrent pas à des activités lucratives sont placés hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent dès lors pas prétendre au bénéfice du CICE. En revanche, en application des dispositions de l'article 231 du CGI, ces organismes sont soumis à la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Parmi ces organismes figurent notamment des associations, des mutuelles et des établissements des secteurs de la santé et de l'action sociale, qui n'ont pas bénéficié d'une baisse de charges dans les conditions identiques au CICE. Conscient de l'importance de ces organismes, qui participent au maintien dans notre pays d'un tissu sanitaire et social de premier rang, et après une étude approfondie de cette question, le Gouvernement a annoncé le 7 octobre 2016 la création, dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (cf. art. 88 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017), d'un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice notamment des associations, dans le but de soutenir l'emploi au sein du modèle associatif et conserver ainsi au sein de l'économie française un modèle original de développement qui allie performance économique et action collective désintéressée de citoyens ayant choisi délibérément de consacrer de leur temps à une cause. L'abattement de taxe sur les salaires, adopté en 2013, avait constitué un premier pas pour soutenir l'accroissement de l'emploi dans les structures éligibles. La création à compter du 1er janvier 2017, au bénéfice des employeurs redevables de la taxe sur les salaires (TS), d'un crédit d'impôt égal à 4 % des rémunérations (n'excédant pas deux fois et demie le SMIC) qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile vient compléter le dispositif. Ce crédit bénéficie non seulement aux associations, dont il est rappelé qu'elles employaient 1 886 150 salariés en 2012, pour une masse salariale de 44 Mds€ et 65 Mds€ de valeur ajoutée produite, mais aussi aux fondations reconnues d'utilité publique, aux centres de lutte contre le cancer ainsi qu'aux syndicats professionnels et aux mutuelles mentionnées à l'article 1679 A du code général des impôts. Il permet de rétablir une forme d'équité de traitement entre acteurs en baissant le coût du travail et en encourageant l'emploi pour les organismes privés non lucratifs qui ne peuvent pas bénéficier du CICE et répond précisément aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. -
mardi 4 octobre 2016Rubrique : assurance maladie maternité : prestationsTitre : frais d'appareillage
M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge des troubles de l'audition par l'assurance maladie obligatoire. Alors que la France compte entre cinq et six millions de malentendants, dont 300 000 sourds profonds de naissance ou devenus sourds, un million ne sont actuellement pas équipés par l'audioprothèse alors qu'ils devraient l'être. Parmi les causes de ce renoncement aux soins figure le coût représenté par l'achat d'audioprothèses pour le patient. En effet, l'assurance maladie ne prend en charge que 14 % du coût de l'audioprothèse, et les complémentaires santé 30 %, ce qui élève le reste à charge pour le patient à hauteur de 56 % du montant de la dépense, soit 1 000 euros environ par oreille. En comparaison avec nos voisins européens, avec les remboursements obligatoires belges (660 euros), le reste à charge serait divisé par deux, avec les remboursements allemands (840 euros), il serait divisé par quatre. Certes, quelques catégories de la population, comme les personnes handicapées, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et les personnes atteintes de surdité des deux oreilles, bénéficient d'aides leur permettant de réduire le reste à charge lié à l'achat d'audioprothèses mais cette réponse paraît tout à fait insuffisante au regard de la diversité au sein de la population malentendante. Par conséquent, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour améliorer l'accès à l'audioprothèse.<
L'accès aux prothèses auditives constitue un sujet de préoccupation légitime pour nos concitoyens dans la mesure où il se heurte à plusieurs freins, le plus important étant le frein financier. Les dispositifs d'audio prothèses sont peu pris en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé, alors qu'ils contribuent à une amélioration importante de la qualité de vie des personnes atteintes de troubles auditifs. De fait, selon la DREES, en 2014, 0,4 % de la population a acheté un appareil auditif (2 % des 65 ans et plus), le prix moyen d'achat d'un équipement pour une oreille étant de 1 500 euros. En 2013, pour l'achat d'une paire d'audioprothèses facturée 4 000 euros et remboursée par la Sécurité sociale 119,83 euros, la moitié des bénéficiaires des contrats les plus souscrits obtiennent de leur assurance complémentaire un remboursement inférieur à 1 020 euros. Les prises en charge des contrats collectifs sont, comme pour l'optique, supérieures à celles des contrats individuels. La moitié des personnes couvertes par un contrat collectif obtiennent un remboursement supérieur à 1 220 euros, contre 28 % des personnes couvertes par un contrat individuel. Un quart des personnes couvertes par un contrat collectif obtiennent un remboursement supérieur à 1 600 euros contre 10 % des bénéficiaires de contrat individuel. Entre 2006 et 2013, la prise en charge des audioprothèses par les contrats complémentaires a progressé de manière importante : le remboursement moyen en cas d'achat d'une paire d'audioprothèses à 4 000 euros ayant augmenté de 25 % entre ces deux dates. Pour faciliter l'accès des personnes malentendantes à ces équipements, le Gouvernement a déjà pris des décisions. D'ores et déjà, la loi de modernisation de notre système de santé a introduit l'extension du forfait social réservé aux patients bénéficiaires de la CMU-C aux patients disposant d'une aide à la complémentaire santé. Ils bénéficient de tarifs opposables, qui impliquent qu'on ne peut leur facturer aucun dépassement d'honoraires, et de forfaits pour les prothèses dentaires, l'optique et les autres dispositifs médicaux à usage individuel (comme les audioprothèses). Des tarifs maximums sont fixés, par arrêtés, pour ces actes qui constituent un panier de soins CMU-C. Il convient d'aller plus loin. Pour faciliter encore l'accès aux audioprothèses, le Premier ministre, dans le cadre du Comité interministériel du handicap (CIH) a annoncé la solvabilisation par l'assurance maladie et les complémentaires santé d'une offre d'audioprothèse d'entrée de gamme dont le tarif serait encadré par un prix limite de vente. Actuellement le tarif de remboursement sur la liste des produits et prestations (LPP) est de 200 € par audioprothèse (en incluant les prestations associées), la prise en charge se fait à hauteur de 60 %, soit 120 € (60 % de 200 €) par audioprothèse pour un assuré majeur. Elle est complétée en moyenne à hauteur de 498 € par la complémentaire soit une couverture totale de 618 €. Il est proposé d'augmenter le tarif de responsabilité et de mettre en place un prix limite de vente pour les audioprothèses d'entrée de gamme fixé à 700 €. L'augmentation du tarif de responsabilité doit permettre d'annuler le reste à charge moyen observé par rapport à ce prix. Cette évolution ne pourra se faire immédiatement car elle implique une mise à jour de la nomenclature puis la mise en place d'un prix limite de vente des audioprothèses d'entrée de gamme au terme d'une négociation conduite avec les fournisseurs. La mise en œuvre de cette mesure est donc prévue courant 2018. Après l'optique et les soins dentaires, la meilleure prise en charge, par l'assurance maladie, des audioprothèses montre l'attachement du Gouvernement à tenir compte des besoins des français dans le respect des principes solidaires et fondateurs de la sécurité sociale française. -
mardi 20 septembre 2016Rubrique : chambres consulairesTitre : chambres de commerce et d'industrie
M. André Santini attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les conséquences de la lourde contraction des ressources fiscales de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Île-de-France. Ces prélèvements, opérés sans discontinuité depuis 2012, ont réduit très sensiblement la trésorerie de la chambre (- 152 millions d'euros) et le montant de la taxe pour frais de chambre (TFC) qui lui est affectée (- 115 millions d'euros). Pour faire face à ces réductions de moyens, un plan d'emploi consulaire a été initié en début d'année 2015. Plus de 709 collaborateurs ont décidé de partir et le non-remplacement d'un nombre de postes équivalent au nombre des départs a été décidé. Malgré ce contexte déjà particulièrement tendu, la loi de finances pour 2016 a opéré, sans tenir compte de la trajectoire initialement prévue et annoncée en 2014, une nouvelle baisse de la TFC, de l'ordre de 30 millions d'euros pour la CCIR Paris Île-de-France. De ce fait, la chambre a dû opérer une nouvelle restructuration, aux conséquences sociales et économiques significatives : suppression de 315 nouveaux postes, diminution de l'offre de formation, cession d'une école, restructuration des services dédiés aux entreprises et d'entités spécialisées, etc. Au-delà des conséquences sur le fonctionnement et les missions de la chambre, c'est sa capacité à agir pour les entreprises et à investir pour l'avenir des territoires et des jeunes qui est remise en cause, à court et moyen termes. Dans le cadre de l'élaboration de la prochaine loi de finances, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en ce qui concerne sa volonté de permettre aux CCI de poursuivre leurs missions en faveur du développement économique et de l'emploi.<
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de France joue un rôle important dans le redressement économique de notre pays, notamment au moyen de ses établissements de formation. Les efforts que le Gouvernement demande aux CCI, qui sont des établissements publics de l'Etat, sont importants et proportionnés à leurs moyens. C'est pourquoi, les lois de finances successives ont diminué depuis 2013 le montant du plafond de la taxe pour frais de chambres (TFC) en restituant corrélativement aux entreprises les efforts d'économies imposés au réseau. En 2016, le produit de la TFC nette affectée aux chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) est en baisse de 442 M€ par rapport à 2013, soit 33,08 %, non compris les deux prélèvements exceptionnels de 670 M€ au total, qui visent à réajuster les ressources du réseau à son niveau d'équilibre compte tenu de ses besoins réels. Conformément au V de l'article 33 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le Gouvernement a remis au Parlement fin octobre 2015 un rapport sur l'impact de la réduction des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie de 2014 à 2017. Il confirme le constat que depuis 2010, le produit de la taxe pour frais de chambres a d'abord augmenté sensiblement puis a été plafonné, le plafond ayant ensuite été diminué, deux prélèvements institués en 2014 et 2015 compensant les augmentations précédentes, pour se situer au niveau des montants initialement projetés en 2010. Par ailleurs, le fonds de péréquation, prévu à l'article 136 de la loi de finances pour 2016 et doté de 18 M€, permettra aux CCIR de financer des projets structurants de modernisation ou les aidera à assumer la solidarité financière à laquelle elles sont tenues, en application de l'article L. 711-8 du code de commerce, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT) en difficulté qui leur sont rattachées. De plus, un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière doté de 2 M€, géré par CCI France, permettra de financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau. Ces deux fonds permettront de financer des projets d'intérêt national ou local, notamment dans le cadre du projet « CCI de demain », qui vise à mieux adapter l'offre de services de toutes les CCI aux besoins des entreprises et des territoires. La baisse de 60 M€ de la taxe pour frais de chambres prévue dans le projet de loi de finances pour 2017 est limitée à la capacité du réseau des CCI à contribuer à la politique gouvernementale de réduction des dépenses publiques et des prélèvements pesant sur les entreprises. Elle s'inscrit dans un contexte de rationalisation du réseau des CCI qui devrait aboutir début 2017 à la réduction du nombre d'établissement publics de 145 à 108. Il convient de préciser par ailleurs que l'article 43 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 permet aux CCI de doter, si elles le souhaitent, leurs écoles d'enseignement supérieur du statut d'établissement d'enseignement supérieur consulaire qui permettra ainsi de leur procurer, dans un contexte accru de compétition internationale, une autonomie et une souplesse de gestion. Quatre d'entre elles (HEC Paris, Toulouse Business School, Ecole supérieure de design des Landes et Ecole supérieure de commerce de Dijon Bourgogne) ont d'ores et déjà opté pour cette faculté, alors que d'autres dossiers sont en cours d'instruction. En ce qui concerne la réforme de la taxe d'apprentissage, la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, précisée par la loi de finances rectificative pour 2014, a fixé la répartition de la taxe d'apprentissage. Son montant est désormais réparti en trois fractions depuis la collecte 2015, assise sur la masse salariale 2014. Ces trois fractions sont les suivantes : - 51 % pour la fraction régionale pour l'apprentissage (versement au Trésor Public) ; - 26 % pour la part « quota » dédiée au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) et sections d'apprentissage selon une liste des CFA publiée annuellement par le préfet de région. Si l'entreprise dispose d'un apprenti, elle verse un « concours financier obligatoire » au CFA de celui-ci (participation aux frais de formation) fixé dans la convention de création. En cas d'absence de publication du coût de formation, un montant forfaitaire de 3 000 euros est prévu ; - 23 % pour la fraction « hors quota » ou barème, dédiée au financement des formations initiales professionnelles et technologiques hors apprentissage. Au-delà de la question du financement, le Gouvernement œuvre à un renforcement du pilotage stratégique des réseaux consulaires. Un pacte de confiance et un contrat d'objectifs et de performance ont été signés le 28 mai 2013 entre l'Etat et CCI France. Le contrat d'objectifs et de performance sera décliné au niveau local entre les préfets et les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conventions d'objectifs et de moyens.
Hauts-de-Seine (10e circonscription)
| Mandat clos le 20 juin 2017 (14e législature)