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mardi 16 octobre 2018Rubrique : enseignementTitre : Dérives communautaristes au sein de l'enseignement public
M. Gilbert Collard alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur une note émanant des services de renseignement français, faisant état de dérives communautaristes au sein de l’école publique. Les aspects en sont multiformes. En premier lieu, certains scolaires refusent la présence de mobilier rouge, couleur impie, dans les salles de classe. En second lieu, certains élèves de sexe masculin refusent tout contact avec leurs condisciples féminins, et souhaitent qu'il soit mis fin à la mixité des établissements. En troisième lieu, on constate une dérive dans les exigences alimentaires : après avoir refusé de manger du porc à la cantine, certains scolaires refusent désormais de manger toute viande non halal. Enfin, les élèves sont de plus en plus nombreux à observer le jeûne du ramadan ; et ce malgré leur jeune âge. Cette observance rigoureuse épuise ces scolaires, à la fois dans la pratique du sport et lors des examens. Il souhaiterait donc connaître l'ampleur de ces phénomènes communautaristes au sein de l’éducation nationale, qui doit être observée par ses deux corps d'inspection générale : l’inspection générale de l'administration et l'inspection générale de l’éducation. En fonction des faits rapportés, il souhaiterait connaître les mesures énergiques qu'il entend édicter, afin d'enrayer ces graves dérives.<
Le principe de laïcité, principe fondateur de la République française et de son école, garantit l'égalité de tous les élèves et leur liberté d'apprendre à l'abri de tout prosélytisme et de toute pression. En assurer le respect dans les établissements scolaires impose la plus grande vigilance face aux contestations dont il peut faire l'objet. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse s'attache à dresser l'état le plus juste des atteintes à la laïcité, à la fois quantitativement et qualitativement, afin d'apporter des réponses adaptées aux situations très diverses qui se présentent dans les établissements scolaires. Le signalement des atteintes dans le logiciel « Faits établissements » par les directeurs d'école, les inspecteurs de circonscription du premier degré et les chefs d'établissement d'une part, la mise à disposition d'un formulaire de saisine, ouvert à tous les personnels d'autre part, concourent à établir cet état des lieux. Pour répondre aux contestations du principe de laïcité ou aux agissements en hypothéquant la portée universaliste, le ministre chargé de l'éducation nationale a mis en place au début de l'année 2018 un dispositif, au sein de l'administration centrale du ministère et dans les académies, qui porte aujourd'hui ses fruits. Un Conseil des sages de la laïcité a été créé et placé auprès du ministre. Cette instance d'expertise a pour objet d'aider à préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de fait religieux. La secrétaire générale du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse coordonne les travaux d'une équipe nationale « laïcité et fait religieux ». Cette équipe appuie et anime les équipes académiques Valeurs de la République, qui comptent dans leurs rangs 400 personnes, sur tout le territoire. Ces équipes répondent aux situations de crise comme aux demandes d'accompagnement pour prévenir durablement les atteintes à la laïcité au sein des écoles et des établissements. Régulièrement réunis, les coordonnateurs des équipes académiques échangent avec les services du ministère sur des cas concrets, ajustent et affinent sans cesse leurs analyses et adaptent leurs moyens et leurs modalités d'action. Le bilan établi pour la période du 3 septembre au 23 novembre 2018 fait état de 800 signalements d'atteintes à la laïcité sur l'ensemble du territoire, dont environ 470 ont été traités directement dans les établissements concernés, 330 ont fait l'objet d'une intervention de l'équipe académique et 40 qui ont entraîné un déplacement en école ou établissement par l'équipe de l'académie concernée. Les outils mis à disposition des équipes et, plus largement, de l'ensemble des personnels, notamment le vade-mecum « la laïcité à l'école », sont aujourd'hui des documents de référence. Ils ont été conçus pour permettre à l'ensemble des personnels de répondre à des contestations d'enseignements ou à des refus d'activités scolaires, entre autres. Ils rappellent le sens de l'apprentissage dans une école laïque qui a pour mission de transmettre et de faire vivre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Le vade-mecum, en outre, est un outil évolutif qui doit permettre à l'école de s'adapter aux nouveaux enjeux et débats. Outre la dimension opérationnelle de soutien concret sur le terrain, qui reste la mission première des équipes académiques Valeurs de la République, celles-ci ont également en charge la formation, qui trouve sa traduction concrète dans la présence, dans les plans académiques de formation, de modules ambitieux. Ceux-ci correspondent aux problématiques actuelles et évolutives rencontrées dans les établissements scolaires, permettant aux enseignants de recevoir une formation rigoureuse sur la laïcité à l'école et ainsi de répondre, avec le plus de précision possible et en évitant les erreurs, les raccourcis et les amalgames, à différentes situations rencontrées dans le quotidien. Une manière d'observer l'imprégnation de ces pratiques au sein de l'institution scolaire est la mobilisation, lors de la journée du 9 décembre, en faveur d'un travail de pédagogie de la laïcité et des valeurs qu'elle sous-tend. Cette année encore plus de 300 écoles et établissements ont lancé des projets qui ont mobilisé plus de 3 000 élèves dans toutes les académies. C'est un bon exemple de l'appropriation par les enseignants et, plus largement, des personnels de la communauté éducative, des enjeux de la laïcité à l'école. -
mardi 25 septembre 2018Rubrique : impôts et taxesTitre : Remboursement des trop perçus de TEOM
M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les arrêts du Conseil d'État en date du 25 juin et du 26 juillet 2018 relatifs aux taxes et redevances sur les ordures ménagères. Il est désormais acquis que certaines collectivités ont perçu une TEOM très supérieure au coût du service rendu, et qu'elles devront donc rembourser aux contribuables les trop perçus correspondant à cette surfacturation. Il va de soi que les contribuables concernés sont fondés à exiger le remboursement du trop-perçu depuis 2015, voire 2007. Il souhaiterait savoir à ce sujet si la prescription en matière de TEOM est de deux ans (articles du LPF relatif aux impôts directs locaux) ou de quatre ans (loi du 31 décembre 1968).<
Aux termes de l'article R* 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. L'ensemble de ces situations peuvent se présenter s'agissant des réclamations concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Les réclamations doivent en outre respecter un certain formalisme, précisé aux articles R* 197-1, R* 197-2 et R* 197-3 du LPF. -
mardi 4 septembre 2018Rubrique : retraites : généralitésTitre : Pensions : une augmentation en trompe l'oeil ?
M. Gilbert Collard rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances qu' il a promis, lors d'un récent entretien télévisé que les retraites seraient revalorisées de 0,3 % . Il souhaiterait vérifier qu'il s'agira bien là d'une revalorisation de 0,3 % en volume ; ce qui , compte tenu de l'inflation à 2 %, aboutira à un accroissement des pensions de 2,3 % en valeur, c'est à dire en espèces sonnantes et trébuchantes . Il n'ose pas croire que l'augmentation des retraites se limitera à 0,3 % en valeur ; ce qui correspondrait à une baisse de leur pouvoir d'achat de 1,7 % par an . Un tel coup de rabot viendrait s'ajouter à la ponction déjà opérée par le biais de la C.S.G. . Il serait certes loisible au Gouvernement de continuer à favoriser les très riches ; mais on comprendrait mal que ce soit aux dépens de nos ainés . D'ailleurs, une telle politique ne peut que déprimer la conjoncture économique ; puisque chacun sait que la propension à consommer est beaucoup plus forte chez les ménages modestes que chez les très riches qui s'empressent de thésauriser les cadeaux fiscaux du Gouvernement . Il souhaiterait donc être éclairé sur les intentions du ministre .<
Conformément à l'annonce du Président de la République du 10 décembre 2018, la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été annulée pour les retraités ayant une pension mensuelle nette inférieure à 2 000 euros, soit un revenu fiscal de référence (RFR) de 22 580 euros, pour une personne seule ayant un revenu uniquement composé de pension. La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales instaure donc une nouvelle tranche d'assujettissement à la CSG au taux de 6,6 % pour les revenus compris entre 14 549 euros et 22 579 euros (pour une personne seule correspondant à une part). L'ensemble de ces mesures entrent en vigueur sur les revenus de remplacement attribués au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, afin de tenir compte des différentes contraintes techniques inhérentes à l'implémentation de ces nouvelles règles dans les systèmes d'information, l'entrée en vigueur effective du taux de 6,6 % pour les personnes dont les revenus de l'avant dernière année sont compris entre 14 549 euros et 22 579 euros (à condition que leur RFR 2016 ne leur permette pas d'être assujettis au taux de 3,8 % en 2019) ne sera réalisée que pour les versements intervenant à partir de mai 2019. Le trop perçu au titre de la période courant du 1er janvier au mois d'avril 2019 donnera lieu à un remboursement en mai 2019.Les retraités bénéficient par ailleurs d'un ensemble de dispositions visant à améliorer leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie : la baisse de la taxe d'habitation par tranches successives depuis le 1er octobre 2018 avec une première diminution de 30 % en 2018 pour tous les ménages concernés, puis un dégrèvement de 65 % en 2019 et enfin un dégrèvement de 100 % en 2020, soit un gain moyen de 200 euros en 2018 pour une taxe d'habitation d'un montant moyen de 600 euros ; le crédit d'impôt pour les services à la personne qui permettra aux retraités non imposables de déduire 50 % de leurs dépenses d'aide à domicile pour la première fois en 2018 ; la réforme « 100 % santé » qui va progressivement permettre à tous les Français couverts par une complémentaire santé d'accéder à une offre de qualité sans reste à charge sur les prothèses dentaires, l'optique et les appareils auditifs ; l'extension du bénéfice de la CMU-c aux personnes aujourd'hui éligibles à l'aide à la complémentaire santé (ACS) sous réserve d'acquitter une participation financière jusqu'à 1 euro par jour afin d'améliorer l'accès aux soins des plus modestes ; le lissage du franchissement de seuil en matière de CSG compte tenu de l'écart entre le taux de la CSG de droit commun et le taux minoré : un redevable exonéré ou assujetti au taux de 3,8 % ne sera assujetti à un taux supérieur que si ses revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d'assujettissement au taux réduit.La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une revalorisation de toutes les pensions de retraite de 0,3 % en 2019. Parallèlement, les retraités les plus modestes bénéficient d'un soutien financier inédit : le minimum vieillesse a augmenté de 30 euros en avril 2018, puis augmentera de 35 euros au 1er janvier 2019 et de 35 euros au 1er janvier 2020, pour atteindre 903 euros (100 euros de plus qu'en 2017). Cette mesure forte de solidarité, représente 525 millions d'euros sur 3 ans et bénéficiera aux 550 000 retraités percevant déjà le minimum vieillesse ; elle devrait contribuer à majorer la pension de 46 000 personnes âgées supplémentaires. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation d'ensemble de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système universel de retraites, en matière de revalorisation des pensions de retraite. -
mardi 28 août 2018Rubrique : impôt sur le revenuTitre : Retenue à la source : renseignements aux contribuables payants
M. Gilbert Collard rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics que le Parlement a adopté le 31 juillet 2018 la loi « pour un État au service d'une société de confiance ». Ce texte était censé améliorer les rapports parfois rugueux entre les français et leur administration. Au cours des débats, le ministre de l'action et des comptes publics avait fièrement annoncé qu'aucune administration ne ferait plus payer ses renseignements par des appels surtaxés. Or, le ministère lui-même vient de manquer à cette promesse. En effet, par un mailing massif du 24 aout 2018, le ministre s'est adressé à tous les contribuables français qui sont assez désorientés par l'instauration de la retenue à la source ; et le ministre indique clairement le numéro de Bercy qui leur fournira tous les renseignements utiles. Or, ce numéro est fortement surtaxé ; et les délais de prise en compte des appels sont considérables. Il estime donc que cette situation est parfaitement scandaleuse : la DGFIP ne peut pas ainsi piétiner les promesses de son ministre ; et il serait donc temps de créer au contraire un numéro vert.<
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d'une société de confiance », dite loi Essoc, dispose dans son article 28 qu'à compter du 1er janvier 2021, les administrations autres que les collectivités locales et leurs établissements publics ne pourront plus recourir à des numéros téléphoniques surtaxés dans le cadre de leurs relations avec les usagers. Le délai accordé aux administrations pour mettre fin à ces numéros répond à la nécessité de prendre en compte leurs engagements juridiques et économiques en cours. Toutefois, afin de faire bénéficier les contribuables français de l'esprit de cette loi sans attendre 2021, le ministre a décidé de basculer l'assistance PAS vers un numéro non surtaxé dès le 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Ainsi, les questions sur ces nouvelles modalités de paiement de l'impôt pourront être prises en charge sans autre coût pour l'usager que le prix de l'appel. Le ministère de l'action et des comptes publics, loin d'être à contre-courant de la loi Essoc sur le sujet de la tarification téléphonique, joue donc un rôle de précurseur dans sa mise en œuvre. -
mardi 28 août 2018Rubrique : impôt sur le revenuTitre : Report d'un an de l'entrée en vigueur de la retenue à la source .
M. Gilbert Collard alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics quant à la faisabilité de la retenue à la source au 1er janvier 2019. En effet, chaque jour apparait un nouvel « angle mort » , c'est à dire une difficulté imprévue qui n'avait pas été traitée lors de l'examen du PLFI par le Parlement. Deux de ces difficultés, trop tardivement découvertes posent d'ores et déjà des difficultés quasi insurmontables . Le problème le plus préoccupant concerne les emplois à domicile réglés par des chèques emplois services. En effet, aucune procédure de collecte de l'impôt sur le revenu n'a été proposée aux employeurs ; ce qui recule à 2020 la mise en place de la retenue. Le Gouvernement envisage donc deux solutions : soit faire payer aux salariés deux années d' I.R. en 2020 , soit créer dans ce secteur une seconde « année blanche » en 2019. Or, l'une et l'autre de ces solutions posent le problème constitutionnel d'égalité devant l'impôt . La seconde difficulté concerne le cas des TPE-PME qui n'ont pas pu installer le logiciel de perception de la retenue . Il est donc proposé en pareil cas, de confier la collecte aux URSSAF ; ce qui n'est pas absurde, à condition que ces organismes aient le temps d'élaborer les logiciels correspondants entre septembre et novembre 2018. Et même dans ce cas, il faudrait interroger chaque chef d'entreprise pour savoir s'il accepte ou nom ce prélèvement en direct. De plus, il faut définir ce qu' est une TPE selon le nombre de ses salariés, soit globalement, soit par établissement . Enfin, il faut que toutes ces modifications de dernière minute soient transcrites dans le code général des impôts ; ce qui nécessitera le vote d'une loi de finances rectificatives : un ministre du budget ne peut pas Gouverner seul et par circulaires. Pour résumer, face à un délai trop bref et des difficultés majeures, il demande au Gouvernement s'il ne convient pas de reporter à plus tard une réforme un peu trop hâtivement mise en œuvre.<
Le prélèvement à la source supprime le décalage d'un an entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt correspondant. Il s'agit donc d'une simplification pour les usagers qui n'auront plus de difficultés de paiement grâce à un impôt qui s'adapte automatiquement chaque mois au montant du revenu versé. Concernant les salariés des particuliers employeurs, le chèque emploi service universel (CESU) est un dispositif simplifié permettant aux particuliers employeurs de déclarer la rémunération des salariés employés à leur domicile pour des activités de services à la personne. Pour les particuliers employeurs, l'entrée en vigueur du prélèvement à la source a été reportée d'une année et décalée par la loi de finances pour 2019 au 1er janvier 2020. En effet, les particuliers employeurs constituent une catégorie spécifique de collecteurs de la retenue à la source puisqu'ils ne disposent notamment pas des outils, de la formation et des connaissances auxquels ont accès les employeurs professionnels. Des dispositifs simplifiés de gestion du prélèvement à la source seront mis en place, qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net de retenue à la source à verser au salarié. De plus, le CESU mettra à disposition de l'employeur un service dématérialisé, dit « tout-en-un », qui permettra à cet employeur de procéder au versement des rémunérations dues au salarié qu'il emploie, déduction faite de la retenue à la source, de s'acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes ainsi que du montant de retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l'emploi de ce salarié. L'entrée en fonctionnement du dispositif dit « tout-en-un » pour les particuliers employeurs est prévue courant 2019. En pratique, tout au long de l'année 2019, les particuliers employeurs continueront de déclarer, comme aujourd'hui, la rémunération nette de leur salarié. Ils ne seront pas prélevés de la retenue à la source de leurs salariés. Les salariés continueront de percevoir leur rémunération nette sans la retenue à la source. À compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs pourront utiliser les dispositifs et services susmentionnés mis à leur disposition par les sites CESU et PAJEMPLOI pour effectuer une véritable retenue à la source sur les salaires qu'ils versent. Afin d'éviter que les salariés concernés n'acquittent en 2020 une double contribution aux charges publiques constituée du prélèvement à la source sur les salaires perçus en 2020 et de l'impôt sur les salaires perçus en 2019, les salariés verseront en 2019 un acompte calculé par l'administration fiscale afin d'anticiper, de manière contemporaine, le montant d'impôt sur le revenu dû au titre de 2019. En 2020, le paiement du solde éventuel de l'impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par un particulier employeur en 2019 sera en outre étalé de manière automatique sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021 si le solde est supérieur à 300 € et représente plus de la moitié de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif. Dans le cas contraire, le contribuable aura toujours la possibilité d'en faire la demande. Ces dispositions ont été votées par le Parlement et figurent dans l'article 12 de la loi de finances pour 2019. S'agissant de la charge sur les entreprises, le rapport d'audit de l'Inspection Générale des Finances (IGF) transmis au Parlement le 10 octobre 2017 sur les conditions de mise en œuvre du prélèvement à la source vient objectiver et relativiser cette charge. La mission IGF estime ainsi que la charge financière serait comprise entre 310 et 420 M€ pour les entreprises. Plus de 70 % de ce coût provient de la valorisation des ressources internes qui seraient mobilisées pour le paramétrage des logiciels, la formation des utilisateurs et la communication auprès des salariés. La mission poursuit en précisant que cette charge peut néanmoins être atténuée par un plan de communication adéquat de l'administration. Celui-ci a été mis en place à compter de la campagne déclarative 2018. Le rapport comporte également des propositions pour alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs. Elles visent notamment à renforcer le dispositif d'accompagnement des employeurs par l'administration, notamment grâce à un kit de démarrage à l'attention de tous les collecteurs, publié le 5 mars 2018. Un comité de suivi du prélèvement à la source, institué en mars 2018, avait vocation à faire le point chaque mois sur la préparation de la mise en œuvre de la réforme et de répondre aux préoccupations des parties prenantes au projet. Ainsi, sur proposition du Gouvernement, des demandes de simplification ont pu être exprimées par les entreprises et prises en compte. Les entreprises bénéficient d'un effet en trésorerie dès lors qu'elles ne reversent la retenue à la source qu'elles ont collectée qu'après un délai de plusieurs jours. Les entreprises de moins de cinquante salariés effectuent ainsi ce reversement le 15 du mois suivant le prélèvement. En outre, pour toutes les entreprises, l'État propose un dispositif gratuit, le Titre Emploi Service Entreprise ou TESE, qui consiste à simplifier les formalités sociales des entreprises liées à l'emploi de salariés. À partir de la déclaration de l'employeur, le centre national Titre emploi service entreprise établit les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative (DSN) se substitue et gère donc le prélèvement à la source. Il permet ainsi de calculer le montant de l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source pour les salariés concernés en appliquant le taux transmis par l'administration fiscale. -
mardi 28 août 2018Rubrique : impôt sur le revenuTitre : Calcul du taux de prélèvement à la source par la DGFIP
M. Gilbert Collard interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le mode de calcul du taux de prélèvement à la source annoncé à chaque contribuable pour 2019. Ce taux est sans doute fondé sur les revenus 2017. Il souhaiterait cependant savoir si ce taux intègre ou au contraire exclut les revenus non récurrents déclarés en 2017 (plus-values boursières ou immobilières) .<
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'objectif est de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus. Il consiste à appliquer le taux de prélèvement à la source au revenu imposable et revêt deux formes selon que le revenu est versé par un collecteur identifié ou non. Dans le premier cas, le verseur de revenu opère une retenue à la source en appliquant le taux au revenu imposable qu'il verse au bénéficiaire. Si le revenu est versé sur douze mois, l'impôt est également prélevé sur douze mois au lieu de 10 comme dans le système antérieur de mensualisation. Dans le second cas, c'est l'administration fiscale qui applique le taux au revenu imposable et qui calcule un acompte contemporain prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable selon une échéance mensuelle ou, sur option, trimestrielle. Le calcul du prélèvement à la source se fait sur la base d'un taux propre à chaque foyer fiscal calculé par l'administration fiscale sur la base des dernières informations connues d'elle. Ainsi, le taux applicable depuis le 1er janvier 2019 a été calculé à partir des éléments déclarés en 2018 concernant les revenus de 2017. Il permet de prendre en compte la situation particulière de chaque foyer et notamment la composition familiale, les charges déductibles, la structure des revenus et les revenus globaux afin de tenir compte de la progressivité de l'impôt sur le revenu. La méthode de calcul du taux qui a été retenue consiste en un prorata, revenant à calculer l'impôt afférent aux revenus perçus lors de l'année N-2 dans le champ du prélèvement à la source, proportionnellement à l'importance de ces revenus par rapport à l'ensemble des revenus nets imposables, les plus-values mobilières ou immobilières étant hors du champ de la réforme. La formule de calcul du taux de prélèvement à la source a fait l'objet d'une publication sur le site impots.gouv.fr. -
mardi 31 juillet 2018Rubrique : administrationTitre : Immeuble 11 quai Branly
M. Gilbert Collard interroge M. le Premier ministre sur les fonctions assurées par les occupants d'un palais national situé au 11 quai Branly dans le septième arrondissement de Paris. En effet, on vient d'apprendre que cet immeuble comporte 63 magnifiques logements de fonction répartis sur une surface 5 000 mètres carrés. Cette information n'a été portée que très récemment à la connaissance du public car un des occupants s'était vu attribuer un de ces logements le 9 juillet 2018, et ce, de façon totalement illégale. En effet, depuis le décret du 9 mai 2012, ces logements de fonction ne peuvent plus être concédés que pour nécessité absolue de service ou pour occupation précaire de personnels soumis à une astreinte. Il conviendrait donc de vérifier que les 62 autres logements n'ont pas été attribués irrégulièrement par des occupants sans droits ni titres. M. Gilbert Collard souhaiterait connaître les taches assurées par chacun des occupants de ces magnifiques logements dont une part importante est à la disposition du Secrétariat général de l'Élysée. Il souhaiterait également que la représentation nationale connaisse l'identité des personnes privilégiées qui sont illégalement abritées dans cet immeuble, alors qu'elles ne sont dans aucune des situations prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.<
Le parc locatif du Palais de l'Alma est constitué de 65 logements dont les règles d'attribution et de gestion sont encadrées au sein de la présidence de la République. Ce dispositif s'est inscrit dans les principes généraux définis dans le cadre de la réforme réglementaire applicable aux concessions de logements du 9 mai 2012 et du 19 juillet 2013. Les deux tiers du parc locatif sont composés de T1, T2 et T3, soit des logements de petite et moyenne superficies.Aujourd'hui, 53 logements sont occupés et 12 logements sont vacants, soit en attente d'une attribution suite à des rotations liées à des mouvements de personnels, soit en raison de travaux programmés par l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) compte tenu de la vétusté de ces logements. La grande majorité des résidents (plus de 80% des logements) sont des personnels techniques dont le fait d'habiter à proximité du Palais est une condition sine qua non pour mener à bien leur service d'astreinte. Trois modes d'attribution des logements sont définis, conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2012 : - la nécessité absolue de service (NAS) : l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate, notamment pour des motifs de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ; - la convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) : l'agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte partielle et ne remplit pas les conditions ouvrant droit à NAS qui renvoient au caractère permanent de l'astreinte ; - l'autorisation d'occupation précaire (AOP) : l'agent peut disposer d'un logement, appartenant au domaine public de l'Etat, sans que l'occupation de celui-ci ne soit liée à des considérations de service. L'occupation des logements à la présidence de la République donne lieu au paiement d'une redevance calculée par référence à la valeur locative,à l'exception des logements nus attribués dans le cadre d'une nécessité absolue de service. L'occupation d'un logement meublé et équipé pour les personnels logés par nécessité absolue de service donne ainsi lieu au paiement d'une redevance, de même que l'occupation d'un logement pour les personnels logés dans le cadre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ou d'une autorisation d'occupation précaire, pour lesquels la redevance est calculée en tenant compte de la valeur et des revenus de l'occupant. Enfin, les prestations accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage), les charges et les réparations locatives restent à la charge de l'occupant, ainsi que les impôts et taxes liés à l'occupation des locaux. -
mardi 17 juillet 2018Rubrique : politique extérieureTitre : Enseignement du génocide arménien en Turquie
M. Gilbert Collard interroge M. le ministre de l'éducation nationale, afin de savoir si les établissements en Turquie d'enseignement dépendant directement de l'État français, ou placés sous contrat d'association avec lui, ont bien à leur programme l'arrêté du 25 juillet 2008 avec et y compris l'évocation du génocide des Arméniens. En effet, par sa décision du 4 juillet 2018, le Conseil d'État a rejeté la demande d'une association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque, tendant à abroger l'arrêté en question, fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège, en tant qu'il prévoit l'évocation du « génocide des Arméniens » en classe de troisième. Le Conseil d' État a donc tranché et il souhaiterait donc qu'on lui confirme que le génocide arménien est bien enseigné dans les établissements français de Turquie et qu'il y est traité conformément à ses instructions.<
Le génocide des Arméniens en 1915 est mentionné dans l'arrêté du 9 novembre 2015 qui a abrogé celui du 25 juillet 2008 et qui définit les programmes de la classe de troisième (cycle 4) comme un témoignage particulier des « violences extrêmes » que la « Grande Guerre » a fait subir aux civils comme aux militaires. La ressource d'accompagnement publiée sur le site « éduscol », centrée sur le thème « L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) », évoque par ailleurs explicitement le génocide des Arméniens et précise qu'il conviendra notamment de « faire comprendre à l'élève de manière prioritaire […] comment les génocides (arménien, juif et tzigane) ont pu se produire, en les replaçant dans un temps plus long que les deux conflits mondiaux et dans leurs contextes respectifs ». Une véritable prise en compte de l'épaisseur historique du génocide est donc encouragée, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants. En Turquie, deux établissements scolaires – le lycée Pierre Loti à Istanbul et le lycée Charles de Gaulle à Ankara - sont membres du réseau d'enseignement français à l'étranger coordonné par l'AEFE. Ils sont, à ce titre, homologués par le ministère français de l'éducation nationale, ce qui atteste leur conformité aux objectifs pédagogiques, aux principes fondamentaux et aux programmes scolaires de l'enseignement public français. -
mardi 22 mai 2018Rubrique : justiceTitre : Dossiers de procédures collectives impécunieux
M. Gilbert Collard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut financier des contrôleurs dans les procédures collectives. Leur institution est déjà ancienne, tandis que leurs prérogatives ont sagement été accrues par les législations successives. Il s'agit de permettre à ceux qui le demandent de surveiller, dans l'intérêt de tous les créanciers, les opérations des procédures collectives. Le hiatus est que leur fonction est gratuite. Celle-ci les empêche de réaliser pleinement leur mission, sauf à la financer de leurs deniers, spécialement s'ils doivent faire appel à des tiers dont le ministère est obligatoire ou nécessaire en raison de la technicité des problèmes, notamment quand les organes de la procédure collective, pourtant rémunérés, eux, sont défaillants dans leur mission, que la loi leur permet de suppléer : ainsi en est-il des frais d'huissier de justice, de greffe, mais aussi des honoraires d'avocat. L'incohérence est alors totale, spécialement en cas de procédure collective impécunieuse, qui consiste à les désigner, à les faire intervenir obligatoirement afin que les droits collectifs des créanciers soient respectés, sauf que leur non rémunération, peut être légitime, est interprétée comme signifiant qu'ils doivent conserver par-devers eux les frais et débours des tiers auxquels ils doivent faire appel dans le bon exercice de leurs actions et missions de contrôle. Il y a là une évidente anomalie. Il souhaite donc savoir quelles dispositions peuvent être prises pour mettre fin à cette situation.<
L'institution du contrôleur a été introduite en droit français des procédures collectives par la loi du 4 mars 1889. Ses prérogatives ont été enrichies par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 puis par l'ordonnance du 12 mars 2014, complétée par le décret du 30 juin 2014. Le contrôleur, désigné parmi les créanciers, est investi d'une mission générale de surveillance du déroulement de la procédure. Il a un rôle d'assistance du mandataire judiciaire, représentant des créanciers, et du juge-commissaire. Ainsi, il n'est considéré comme une partie à la procédure et sa désignation n'est pas impérative, en dehors de la demande de droit du créancier public ou de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS). Aucune disposition n'impose que le contrôleur soit représenté par un avocat. Le contrôleur peut comparaître en personne ou être représenté par un avocat ou par l'un de ses préposés. En cas de carence du mandataire judiciaire, le contrôleur peut agir dans l'intérêt des créanciers ou demander son remplacement au juge-commissaire plutôt qu'agir en ses lieux et places. La nomination comme contrôleur d'un créancier public ou de l'association de garantie des salaires est de droit si ceux-ci le demandent. Si le débiteur exerce une profession libérale règlementée, l'ordre professionnel ou l'autorité dont le débiteur dépend sont d'office désignés contrôleurs. L'article L. 621-11 du code de commerce dispose que les fonctions de contrôleur sont gratuites. Cette disposition s'explique par le fait que les contrôleurs sont uniquement désignés parmi les créanciers qui en font la demande et qu'ils ont un rôle essentiellement subsidiaire. Dans certains cas, l'exercice des missions de contrôleur peut engendrer des coûts, notamment si le contrôleur agit à la place d'un mandataire judiciaire défaillant. Dans cette hypothèse, la doctrine reconnaît au contrôleur le droit d'être remboursé des frais engagés pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers. La jurisprudence considère par ailleurs que la gratuité des fonctions de contrôleur n'est pas d'ordre public et qu'il peut être dérogé à cette règle. Ainsi, en l'état actuel du droit, les contrôleurs peuvent se faire rembourser les frais exposés dans l'exercice de leurs missions. Introduire une rémunération des contrôleurs aurait pour effet d'augmenter les frais des procédures collectives, ce qui serait préjudiciable au redressement de l'entreprise et à l'intérêt des créanciers. -
mardi 22 mai 2018Rubrique : chasse et pêcheTitre : Caisse chômages et intempéries des pêcheurs .
M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la réforme des caisses chômages et intempéries dans le domaine de la pêche. En effet, un rapport administratif conclut à une nécessaire adaptation de ces caisses. Cependant, la solution actuellement envisagée serait très réductrice et n'apporterait plus, faute d'abondement, aucun service rendu aux pêcheurs patrons et matelots .Ce sont donc demain des milliers de familles de pêcheurs qui souffriraient du désengagement et de l 'État et de la fin de toute aide réelle apportée par les Caisses. Or, il existerait un moyen de disjoindre le dispositif, pour les salariés d'une part et pour les propriétaires embarqués d'autre part , afin de le rendre compatible avec la règle européenne de minimis . Il souhaiterait qu'il mesure le désastre social qui adviendrait pour les pêcheurs en méditerranée, et plus spécifiquement en Occitanie. En effet, ce secteur souffre déjà des plans de gestion « anguilles » et « chalutier », la chute des cours du thon rouge, du non remboursement de certaines formations obligatoires et des problèmes posés par les éoliennes en mer. Il souhaiterait savoir si ces paramètres ne plaident pas pour le maintien en l'état des caisses intempéries.<
Le dispositif des caisses de garantie contre les intempéries et les avaries a fait l'objet en mai 2017 d'un rapport conjoint de l'inspection générale des finances, du conseil général de l'environnement et du développement durable, du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et de l'inspection générale des affaires maritimes qui ont constaté sa fragilité juridique. Il n'est donc pas envisageable de conserver ce dispositif en l'état. La prise en compte des risques, notamment climatiques, constitue pour le ministère de l'agriculture et de l'alimentation l'un des principaux enjeux du secteur de la pêche maritime. Un groupe de travail professionnel animé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et le comité national des pêches maritimes et des élevages marins a donc été constitué pour travailler à l'élaboration de dispositifs plus adaptés et permettant aux pêcheurs de se prémunir contre la baisse d'activité due aux aléas climatiques. Ce travail a permis de dégager plusieurs pistes intéressantes, notamment le recours à de l'activité partielle, aux aides de minimis ou à des polices d'assurance à l'instar des pratiques déjà existantes en agriculture. Ces échanges soutenus se poursuivent afin de déboucher sur des mécanismes opérationnels dès le premier janvier 2019.