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mardi 9 novembre 2021Rubrique : donations et successionsTitre : Question sur le recours au don manuel
M. Patrick Vignal interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une pratique de plus en plus répandue, qui est le recours au don manuel pour contourner les règles de l'acte authentique. En effet, l'article 931 du code civil précise que tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant un notaire, sous peine de nullité. Nul besoin de rappeler que le notaire, en sa qualité d'officier public est avant tout un régulateur, une passerelle privilégiée entre l'État et le contribuable. Si le don manuel (donation de la main à la main) a toujours été présent dans la société française (don manuel d'une somme d'argent par exemple), force est de constater que de nombreuses pratiques se sont démocratisées pour contourner l'exigence d'un acte authentique. De nombreux praticiens (notamment avocats) utilisent aujourd'hui le don manuel avec « pacte recognitif » pour éviter les exigences liées à l'acte authentique. Sans compter qu'il est à douter que le législateur ait souhaité dispenser la transmission de nombreuses sociétés (sociétés commerciales, sociétés patrimoniales etc.) du formalisme de l'acte notarié, c'est avant tout les conséquences civiles qui sont désastreuses pour le contribuable. Une donation-partage, devant notaire, assure la paix des familles. Il ne peut y avoir de contestation lors du décès dans la mesure où le « partage » a été anticipé au moment de la donation. La donation-partage est exclue du rapport successoral. À l'inverse, le rapport est dû pour le don manuel, selon sa valeur au jour du décès du donateur. Pour faire simple, un don manuel qui paraissait parfaitement égalitaire à l'époque, peut devenir très inégalitaire en valeur au jour du décès (suivant la valeur différente que peut prendre chaque bien transmis, ou bien encore, en fonction de ce qu'est la représentation du don au jour du décès). C'est ainsi que le notaire a la charge d'expliquer aux héritiers que le don manuel, rapportable, a des conséquences civiles et successorales très complexes et souvent néfastes. Si l'un des héritiers n'a pas reçu a minima sa part de réserve héréditaire, ses cohéritiers devront le désintéresser (alors même qu'ils auraient reçu la même chose par don manuel à l'origine). En cas de donation-partage, le partage successoral étant anticipé au moment de la donation, peu importe le devenir de ces donations et de l'évolution de leur valeur. Lors de l'ouverture de la succession du défunt, les héritiers seront réputés pour avoir reçu les lots attribués dans la donation-partage et suivant leur valeur inscrite dans la donation-partage (et non réévalué au décès), sécurisant ainsi le partage successoral souhaité par le défunt. M. le député souhaiterait ainsi que le Gouvernement puisse prendre position sur les questions suivantes : comment un don manuel peut-il contenir des conditions, charges, réserve d'usufruit alors même que la pierre angulaire de ce mode de transmission est la tradition réelle, (c'est-à-dire, une donation de la main à la main) ? En outre, s'il ne fait pas de doute qu'un acte adjoint [pacte adjoint] puisse être établi à titre probatoire (uniquement pour s'assurer de la traçabilité du don), comment considérer que ce simple pacte adjoint puisse également contenir des conditions, charges et aménagements au même titre qu'un acte authentique alors même que l'article 931 précise que tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaire sous peine de nullité ? Dès lors, un simple don manuel et un pacte adjoint permettent-ils de contourner l'exigence de l'article 931 du code civil ? Enfin, en matière de libéralités-partages, comment peut-on considérer qu'une donation-partage puisse intervenir par simple don manuel alors que les dispositions contenues dans le chapitre VII du code civil relatif aux libéralités-partages précise à de nombreuses reprises que ces donations sont réalisées par un « acte » (art. 1075 et 1076, al. 2, du code civil) ? A fortiori, même question en matière de donation-partage transgénérationnelle. Il souhaite avoir des précisions à ce sujet.<
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mardi 19 octobre 2021Rubrique : tourisme et loisirsTitre : Stigmatisation des utilisateurs de détecteurs de métaux
M. Patrick Vignal interroge Mme la ministre de la culture sur la stigmatisation des utilisateurs de détecteurs de métaux (UDM). Représentant plus de 120 000 personnes en France, la détection de métaux est assimilée à la recherche archéologique et soumise à une double autorisation préfectorale (articles 542-1 et 531-1 du code du patrimoine). Les services de l'État interprètent les textes du code du patrimoine strictement, considérant que la détection de métaux en tant que loisir est interdite. L'article 542-1 du code du patrimoine n'est autre que l'article 1er de la loi n° 89-900, voté dans le sens d'une tolérance de la détection de loisir d'après les discussions préalables à l'adoption de la loi de 1989, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Malheureusement depuis, les archéologues ont fait pression et cette condition a été « oubliée » par les services de l'État et il apparaît que les utilisateurs de détecteurs de métaux sont stigmatisés et chassés. La pression sur les UDM n'est pas la même partout en France mais le risque d'être ennuyé existe et la médiatisation de certains pillages aurait tendance à faire passer parfois l'ensemble de cette communauté pour des personnes peu scrupuleuses. Ces usagers souhaiteraient obtenir la reconnaissance de la détection de loisir, du fait que les UDM ne sont pas des pilleurs et que ce loisir pourrait permettre d'enrichir les inventaires des fouilles archéologiques, tout en participant à une forme de dépollution des sols. Ils permettent également aux agriculteurs de pouvoir retrouver des pièces mécaniques de certains de leurs outils, perdues par exemple, après un labour. Dans l'intérêt du patrimoine, les UDM doivent pouvoir déclarer une trouvaille intéressant le patrimoine culturel du pays sans être accusés de faire des recherches archéologiques illégales. Aussi, il l'interroge sur ses intentions face à cette problématique.<
L'article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l'usage d'un détecteur de métaux à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à la délivrance d'une autorisation préfectorale. Cette restriction protège le patrimoine archéologique, ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaires la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. En effet, la restitution historique et scientifique, ainsi que la valorisation publique des résultats de la recherche, sont des corollaires indispensables aux opérations de fouilles, les vestiges archéologiques, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, relevant du patrimoine commun de la Nation. C'est pour cette raison que l'État requiert, pour délivrer l'autorisation d'utiliser un détecteur de métaux à des fins de recherche archéologique, non seulement une compétence scientifique, mais également un projet de recherche raisonné (art. R. 542-1 du code du patrimoine). Si elle ne prend pas en compte le contexte de découverte, la recherche d'objets à des fins uniques de prélèvement prive en effet la recherche archéologique des éléments précieux permettant de restituer le développement de l'histoire de l'humanité et sa relation avec l'environnement naturel, fondements de l'archéologie. C'est pourquoi le contexte dans lequel s'inscrivent les vestiges fait partie intégrante, en droit français, du patrimoine archéologique (art. L. 10-1). C'est également pour protéger au mieux le patrimoine que la découverte de vestiges pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie fait l'objet d'une obligation de déclaration (art. L. 531-14 du code du patrimoine), quelles qu'aient été les modalités de la découverte. Le non-respect de cette obligation de déclaration peut faire l'objet de poursuites (art. L. 544-3). Ce sont les raisons pour lesquelles l'assouplissement de la législation en vigueur n'est pas envisageable. En revanche, tout amateur passionné d'archéologie peut se former sur les chantiers dirigés par des professionnels de la discipline, qui offrent chaque année 1 500 places aux bénévoles. -
mardi 28 septembre 2021Rubrique : santéTitre : Nécessité d'un encadrement de la pratique des IPL (lumière intense pulsée)
M. Patrick Vignal appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'encadrement de la pratique d'actes et techniques d'épilation laser et pulsée. Dans le cadre de l'avis de l'ANSES sur les « risques associés aux épilateurs à la lumière pulsée » paru le 9 septembre 2021 a été mise en avant la formation spécifique des professionnels esthéticiens et l'absence d'obligation de formation des opérateurs exerçant sous l'autorité d'un médecin. Ces actes peuvent en effet être réalisés par des professionnels, non esthéticiens, pratiquant ces actes d'épilations dans les cabinets médicaux ou paramédicaux. Ces opérateurs ne suivent pas nécessairement de formation adaptée à cette pratique. Or la tutelle d'un médecin ne donne pas les compétences opérationnelles à leurs opérateurs. Ce paramètre n'est pas identifié dans l'avis de l'ANSES. Cette nouvelle politique fait peser des conséquences préoccupantes sur les artisanes qui luttent pour le maintien de leur qualification, sur la qualité de leurs prestations et sur les risques non négligeables pour la sécurité et la santé des consommateurs qui auraient recours à des personnes non qualifiées et non formées correctement. Aussi, il le prie de bien vouloir prendre en compte la nécessité de cette formation, afin que cette technique soit effectuée exclusivement par des personnes qualifiées et détentrices d'une certification spécifique adaptée à leurs compétences.<
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mardi 28 septembre 2021Rubrique : familleTitre : Promotion d'un temps parental équilibré en cas de séparation
M. Patrick Vignal appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'intérêt pour l'enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des Lois de l'Assemblée nationale manifeste le souhait « en cas de désaccord des parents sur la résidence de l'enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport n° 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d'après l'INSEE, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % chez nos voisins belges. Cette situation ne peut s'expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisqu'en cas d'opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n'est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n'a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d'autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d'un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1 er juillet 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d'une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l'enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, Pôle 3 - Chambre 3, 1er juillet 2021, n° 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d'unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l'actuel aléa judiciaire, contraire au principe d'égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d'être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s'agirait pas d'imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d'appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d'un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d'un parent sur l'autre parent ou sur l'enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d'un régime de présomption légale, de la même façon qu'il est présumé conforme à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art 371-4 du Code civil). Il est donc demandé à M. le ministre de la justice, garde des sceaux ce qu'il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu'elle est possible.<
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mardi 21 septembre 2021Rubrique : transports aériensTitre : Remboursements des vols annulés en raison de la crise sanitaire liée au covid-19
M. Patrick Vignal attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les conséquences des annulations de vols du fait de la crise sanitaire liée au covid-19 et des obligations de remboursement mises en place. La Commission européenne a rappelé en mai 2020 que le remboursement des voyages et séjours annulés en raison de l'épidémie de covid-19 était un droit fondamental des citoyens européens et la législation européenne prévoit qu'en cas d'annulation, le voyageur se voit proposer un nouvel itinéraire, ou un remboursement. Ce dernier reste la règle et peut se faire sous forme d'un avoir avec l'accord du consommateur. Dans les faits, il arrive que les personnes sollicitant un remboursement ne parviennent pas à l'obtenir. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.<
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mardi 21 septembre 2021Rubrique : sportsTitre : Situation des associations de sport amateur bénéficiaires de la loi Buffet
M. Patrick Vignal attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur la situation des associations de sport amateur bénéficiaires de la loi Buffet. En effet, dans le cadre de la crise sanitaire que l'on traverse, des aides financières ont été proposées aux clubs de sports professionnels, mais les petits clubs sportifs amateurs ne bénéficient pas d'aides et leur survie apparaît aujourd'hui menacée. Depuis 2000, la loi Buffet permet de bénéficier de réductions d'impôts en faisant passer certaines dépenses consenties au titre de la participation. La taxe buffet est un pilier indispensable du développement du sport amateur en France. Un grand nombre de manifestations sportives (compétitions, tournois, manifestations locales) dont les revenus apparaissent nécessaires à l'équilibre financier, sont à l'arrêt depuis plus d'un an. Du fait des difficultés financières rencontrées par ces structures, elles ne sont plus en mesure, entre autres, de rémunérer les frais de déplacements de leurs bénévoles qui œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement des clubs et en sont le maillage essentiel. Ainsi, il souhaite l'interpeller sur la possibilité de mettre en œuvre une aide dédommageante de type forfaitaire, calculée sur une année pleine de championnats, dans la mesure où les intervenants associatifs continuent de s'impliquer et de s'occuper pleinement de leurs adhérents malgré l'arrêt des manifestations sportives.<
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mardi 21 septembre 2021Rubrique : personnes handicapéesTitre : Démocratisation du projet de binômes de travail inclusif
M. Patrick Vignal appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les atouts d'une démocratisation du projet de binômes de travail inclusif. Cette solution favorise l'inclusion des personnes handicapées en entreprise par la mise en place d'une collaboration entre deux salariés, une personne étant en situation de handicap et l'autre non. L'alliance des forces et des expériences respectives permet au binôme de s'adapter à toutes les situations. Cette répartition de la force de travail permet l'optimisation des talents, la mise en valeur et la reconnaissance du potentiel et de l'efficacité des travailleurs en situation de handicap. Renforçant la valeur inclusive du travail, ce projet introduit un changement durable au sein des entreprises et un véritable progrès social. D'autre part, l'embauche d'un binôme de travail constitue pour les entreprises un investissement à haut rendement dans la mesure où deux forces de travail sont mises à disposition pour un effort financier largement soutenu par les aides à l'embauche et à l'inclusion des travailleurs handicapés dans l'emploi. Matthieu Chatelin (conseiller municipal à Saint-Georges-d'Orques) et Marianne Hochard, initiateurs de ce projet, travaillent en binôme inclusif depuis 2018 et leur collaboration a retenu l'attention des collectivités territoriales. Aussi, il lui demande de bien vouloir étudier les atouts que constituerait une démocratisation de ce projet de binômes de travail inclusif à compétences complémentaires à l'échelle nationale.<
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mardi 21 septembre 2021Rubrique : logementTitre : Anormalité de répartition des saisies d'impayés de loyer
M. Patrick Vignal attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur l'anormalité de répartition des saisies d'impayés de loyer entre les bailleurs privés et les dettes bancaires du même débiteur. La loi du n° 2011-1862 13 décembre 2011, en son article 3, dispose que « les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret ». Le décret en question n'est autre que le décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012, qui dispose : « Après l'article R. 3252-34 du code du travail, il est inséré un article D. 3252-34-1 ainsi rédigé : « Art. D. 3252-34-1. - Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 euros. » Cette limitation apparaît dès lors inopportune et préjudiciable pour les bailleurs privés. D'autre part, le code du travail et de la consommation semblent s'opposer en ce point. En effet, le code de la consommation dispose en son article L. 711-6 que « dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » Aussi, il lui demande si la partie limitative de l'article D. 3252-34-1 du décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012 sera modifiée, afin d'octroyer la préférence d'accorder aux petits bailleurs privés sur le plan locatif, en équité avec la pratique courante des surendettements, et que leurs créances soient réglées prioritairement à celles des banques et établissements de crédits.<
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mardi 21 septembre 2021Rubrique : établissements de santéTitre : Conditions de vie des résidants en Ehpad en période de crise sanitaire
M. Patrick Vignal attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de vie des résidents en Ephad en période de crise sanitaire. Beaucoup ont développé des phénomènes de glissement souvent irréversibles. Les contacts familiaux rares et difficiles, les plongent d'autant plus vite dans la maladie. La grande majorité d'entre eux souffre d'un sentiment chronique et douloureux d'exclusion. Alors que les préconisations du ministère, des ARS et les décisions de certaines directions d'Ephad ont conduit à limiter les libertés des résidents, nombreux sont ceux qui demandent un assouplissement des mesures actuelles par peur de mourir d'isolement. D'après les chiffres du ministère des solidarités et de la santé, 99 % des résidents en Ephad ont déjà reçu une dose et 76 % ont également reçu la deuxième. L'annonce de la vaccination et ces résultats, dont se félicitait le Premier ministre, avaient nourri l'espoir des résidents de retrouver leurs proches après des mois de séparation. Néanmoins, de nombreux échos laissent à penser que dans beaucoup d'Ehpad les préconisations ne sont appliquées que partiellement. La responsabilité juridique qui incombe aux directeurs et la totale liberté pour les directions d'Ehpad de ne pas respecter ces préconisations, a mis en place un vide juridique préjudiciable aux résidents. Leurs familles n'ont eu aucun recours lorsque les préconisations n'étaient pas appliquées et leurs signalements auprès des ARS ont souvent été ignorés ou mal reçus. Aussi, il lui est demandé d'expliquer le recours à des préconisations en lieu et place des arrêtés ministériels alors qu'une grande partie des résidents est prête à assumer pleinement son choix de pouvoir recevoir des visites dans leur chambre et sortir retrouver leurs proches. Ces arrêtés pourraient être accompagnés d'un consentement éclairé accordé aux résidents afin qu'ils puissent choisir la façon dont ils souhaitent vivre même s'il y a un risque, plutôt que d'être privés de la présence de leurs proches. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.<
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mardi 21 septembre 2021Rubrique : enseignement supérieurTitre : Attribution des contrats doctoraux financés par le ministère aux universités
M. Patrick Vignal appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'attribution des contrats doctoraux au sein des universités. En effet, dans les alinéas 146 et 147 du rapport annexé du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2027, il est indiqué qu'il y aura un accroissement de 20 % du nombre de contrats doctoraux financés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est précisé que ces contrats doctoraux supplémentaires seront « attribués aux établissements et écoles doctorales au regard de la qualité de la formation doctorale ainsi que de la qualité de l'insertion professionnelle des docteurs et de son suivi ». On peut s'en réjouir, mais la répartition actuelle par établissement des contrats doctoraux financés par le ministère n'est pas communiquée de façon transparente et le processus d'attribution est opaque. Aussi, il lui demande de bien vouloir publier le nombre de contrats doctoraux financés par son ministère dans chaque établissement ainsi que les éléments d'appréciation utiles à leur future répartition. De plus, il lui demande quelles garanties seront mises en place pour assurer une équité de traitement dans une démarche de transparence.<