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mardi 5 novembre 2019Rubrique : sécurité routièreTitre : Écoles de conduite
Mme Stéphanie Rist attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la concurrence à laquelle font face les établissements d'enseignement de la conduite, avec le développement des plateformes en ligne, qui mettent en relation de jeunes apprentis conducteurs et des enseignants indépendants, qui officient avec leurs propres véhicules. Les représentants départementaux du Conseil national des professions de l'automobile - Éducation routière l'alertent sur le fait que les candidats ayant recours à cette offre dématérialisée n'ont pas de moyens à leur disposition pour s'assurer que les véhicules utilisés sont en bon état, qu'ils sont couverts par une police d'assurance, et qu'ils bénéficient de l'agrément les autorisant à exercer. Elle souhaite savoir quels dispositifs peuvent être envisagés en termes de transparence et d'information, afin de garantir aux usagers des conditions optimales d'apprentissage, tant sur le plan de la sécurité routière que sur celui de la qualité de la formation dispensée.<
La formation à la conduite est une priorité du Gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière. Elle est un levier de changement très puissant des comportements sur la route. L'ambition de l'éducation routière est de former des conducteurs sûrs pour eux-mêmes et pour autrui, responsables et respectueux de l'environnement, au-delà de la seule réussite aux épreuves du permis de conduire. Pour autant, la réglementation du code de la route ne doit pas être un obstacle à l'émergence de nouveaux modèles économiques dès lors que les objectifs précités sont respectés. Les plateformes en ligne peuvent constituer un complément à l'offre proposée par les écoles de conduite de proximité, dont le maillage territorial est essentiel en ce sens qu'il favorise le lien social. Le Gouvernement est attentif à la surveillance des établissements d'enseignement de la conduite. À ce titre, les services de l'État opèrent des contrôles de ces établissements sur l'ensemble du territoire national, quel que soit le modèle économique de ces derniers. De même, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit un encadrement spécifique des dispositions des contrats d'enseignement de la conduite. Les professionnels du secteur de l'enseignement de la conduite sont tenus de remettre à chaque candidat un contrat écrit qui précise les modalités de mise en œuvre de la formation lui permettant d'obtenir son permis de conduire (article L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route). Ces évolutions législatives et réglementaires permettent d'améliorer de manière significative l'information des consommateurs. Le contrat-type, qui vise à sécuriser juridiquement les professionnels, doit être de nature à améliorer les relations entre ces derniers et les consommateurs, au bénéfice de l'ensemble des acteurs. Enfin, la réglementation relative à l'exploitation d'une école de conduite prévoit que le titulaire de l'agrément préfectoral doit justifier de la propriété ou de la location du ou des véhicules utilisés dans le cadre de l'enseignement de la conduite et pour chacun d'eux justifier de la souscription d'une assurance couvrant les dommages résultant d'un accident causé aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances. Cet article précise que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers. En effet, dans un véhicule à double-commande, l'enseignant de la conduite est considéré comme le gardien du véhicule, il conserve le contrôle du véhicule. Aussi, dans le cas où l'école de conduite fait appel à un enseignant indépendant utilisant son propre véhicule, le contrat passé entre l'école de conduite et l'enseignant indépendant doit prévoir, en sus de la prestation de service, la location du véhicule. L'école de conduite doit également s'assurer que le véhicule a bien fait l'objet d'une souscription d'assurance conformément aux dispositions prévues à l'article précédant. -
mardi 5 novembre 2019Rubrique : papiers d'identitéTitre : Situation des personnes victimes d'usurpation d'identité
Mme Stéphanie Rist attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes victimes d'usurpation d'identité. Après la perte ou le vol de leurs documents personnels officiels, elles découvrent, souvent suite à un courrier de relance pour impayés, que des comptes bancaires ont été ouverts, ou des prêts à la consommation contractés en leurs noms, sans leur consentement. La plupart du temps, elles se retrouvent même fichées à la Banque de France, passant ainsi directement du statut de victime à celui de fraudeur. Les conséquences financières, familiales, professionnelles et psychologiques de tels actes malveillants peuvent être très rapides et souvent dramatiques. Par ailleurs, les victimes se retrouvent démunies face aux démarches administratives, bancaires et juridiques qui leur incombent : défaut d'information, de prise en charge, de suivi du dossier, interlocuteurs multiples ou absents, longueur des procédures. Elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en place, d'une part afin de prévenir efficacement le risque d'usurpation d'identité en renforçant les contrôles effectués par les professionnels des organismes bancaires, et d'autre part afin de protéger davantage les victimes de ces délits en déployant de nouveaux dispositifs d'accompagnement et de réparation des préjudices subis.<
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mardi 6 août 2019Rubrique : eau et assainissementTitre : Diffusion des informations sur la qualité de l'eau
Mme Stéphanie Rist interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la diffusion des rapports annuels sur la qualité et le prix du service public d'eau potable, d'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pour les communes de moins de 3 500 habitants. En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. Or les informations contenues dans ces rapports permettent aux citoyens d'avoir connaissance de la qualité de l'eau potable, participent à la prévention contre toute catastrophe écologique et permettent de lutter contre la pollution de l'eau. L'article L. 124-1 du code de l'environnement, transposant la directive européenne 2003/4/CE, dispose que l'accès aux informations environnementales détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte est garantie. Or le fait que l'obligation de publication de ces rapports annuels ne s’applique pas pour les communes de moins de 3500 habitants ne permet pas de répondre à cet engagement de transparence. La mise à disposition de certaines données telles que la quantité de boue en tonne de matière sèche issue des ouvrages d'épuration pourraient par exemple répondre à ce défaut d'information. À ce titre, elle souhaiterait savoir s'il est prévu une extension de la règle de mise à disposition des rapports, ou de certaines de leurs données, pour les communes de moins de 3 500 habitants.<
Le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) est un document rédigé tous les ans par chaque service public d'eau et d'assainissement pour rendre compte à leurs usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. En application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce rapport doit être soumis pour avis à l'assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Néanmoins, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 3 500 habitants et plus ont l'obligation de mettre à disposition du public le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante. L'absence d'obligation de publication des rapports annuels pour les collectivités de moins de 3 500 habitants ne va pas à l'encontre de l'application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Cet article indique effectivement que toute personne est en droit de demander d'accéder à ces informations mais il n'impose pas que ces informations soient mises à disposition du public. Les communes ou EPCI doivent également renseigner, dans l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (SISPEA), les indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le RPQS. Si cette transmission est aussi facultative pour les collectivités de moins de 3 500 habitants, certaines ont pu transmettre tout ou partie de ces informations qui sont donc disponibles et accessibles à tous sur le site : http://www.services.eaufrance.fr/. Par ailleurs, s'agissant de données relatives aux boues de stations d'épuration et plus généralement à l'assainissement, j'attire votre attention sur le fait, qu'en application de l'article R. 2224-15 du CGCT, les communes compétentes en assainissement ou leurs délégataires ont l'obligation de transmettre au préfet les données relatives à la surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration. Ces données font l'objet d'une publication et sont accessibles à tous sur le site : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/. Enfin, les dispositions relatives à la transmission des données des RPQS sont amenées à être modifiées prochainement pour répondre aux conclusions de la première séquence des assises de l'eau. Dès qu'un vecteur législatif pertinent se présentera, le Gouvernement fera des propositions pour rendre obligatoire la publication du RPQS et la transmission des indicateurs du RPQS dans SISPEA pour toutes les communes ou EPCI quelle que soit leur taille. -
mardi 25 juin 2019Rubrique : transports routiersTitre : Véhicules de transport de produits sanguins en catégorie B
Mme Stéphanie Rist attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le statut des sociétés spécialisées dans le transport de sang et d'organes. En effet, les véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains sont classés selon l'article R. 311-1 du code de la route, comme « véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ». Or, cette catégorie B ne leur permet pas d'ignorer les feux tricolores, bien qu'ils soient bénéficiaires de feux bleus. De plus, certains véhicules sont contrôlés par les services de sécurité publique, nuisant à la célérité nécessaire de leur mission, y compris en cas de transport urgent. Le passage en catégorie A leur permettrait d'effectuer leur travail dans de meilleures conditions, fondamental pour les patients soignés et le fonctionnement des établissements de santé. Elle souhaite savoir si une modification du droit est prévue.<
La qualification de véhicule d'intérêt général prioritaire permet aux conducteurs de se soustraire à l'ensemble des dispositions du code de la route relatives aux règles de circulation des véhicules lorsque l'urgence le justifie, sous réserve d'utilisation de leurs avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. La liste de ces véhicules doit être définie de manière très limitative en raison des dérogations très favorables octroyées et afin de ne pas favoriser une multiplication de ces véhicules sur le domaine public routier au risque d'affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et de favoriser des situations dangereuses. A titre d'illustration, la dernière modification de la liste des véhicules d'intérêt général remonte au décret n° 2016-697 du 26 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie qui a notamment donné aux véhicules du service de la surveillance de la régie autonome des transports parisiens le statut de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, en raison des menaces et risques criminels et terroristes pesant sur le territoire. Les véhicules de transport d'organes possèdent actuellement la qualité de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage et peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, déroger à certaines règles du code de la route (vitesse maximales autorisées, circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération) sous réserve d'observer les mêmes conditions d'urgence, d'avertissement et de non mise en danger des tiers précitées. A ce titre, les conducteurs de ces véhicules bénéficient donc déjà d'un régime plus favorable. Aussi, il n'est pas envisagé de modifier à ce stade les dispositions du code de la route. -
mardi 25 juin 2019Rubrique : maladiesTitre : Victimes de l'endométriose et la discrimination sur le marché du travail
Mme Stéphanie Rist interroge Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les discriminations envers les victimes de l'endométriose au travail. Cette maladie empêche l'évacuation naturelle des cellules d'endomètre. Une femme sur 10 est sujette à cette maladie, soit entre 2,1 et 4,2 millions de femmes. Parmi elles, 70 % souffrent de douleurs chroniques et invalidantes (abdomino-pelviennes) et 40 % rencontrent des problèmes d'infertilité. De plus, il faut compter en moyenne 7 ans d'errance médicale, due au tabou de cette maladie. Les actions récentes du Gouvernement, notamment le plan d'action contre l'endométriose annoncé en mars 2019 par Mme Agnès Buzyn, visent à faire naître une conscience collective pour que cette maladie puisse être reconnue. De plus, la fatigue chronique et les multiples opérations engendrées par cette maladie sont sources d'arrêts de travail, qui impactent directement la vie professionnelle de ces femmes. Le manque de flexibilité du monde du travail ne leur permet pas toujours d'associer réussite professionnelle et maladie, et peut entraîner des licenciements, reconversions ou l'acceptation de postes avec moins de responsabilités. Le fait de dévoiler sa maladie à son employeur peut compromettre son évolution au sein de l'entreprise. De surcroît, l'assurance maladie ne prend pas automatiquement l'endométriose en charge. En effet, cette maladie chronique et invalidante ne figure pas sur la liste des affections de longue durée (ALD). Une autre démarche, peu connue, consiste à demander une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à leur médecin du travail. Celle-ci nécessite un dossier et un cheminement administratif très long. Elle souhaite alors connaître les mesures du Gouvernement pour limiter la discrimination de ces femmes sur le marché du travail.<
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mardi 25 juin 2019Rubrique : animauxTitre : Statistiques sur les collisions entre véhicules et faune
Mme Stéphanie Rist attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les statistiques d'accidentologie entre la faune et les véhicules. Malgré l'arrêté ministériel de 1963 qui impose les panneaux A15b signalant le passage d'animaux sauvages, des milliers d'accidents surviennent chaque année. Ces collisions sont une cause de mortalité importante pour les animaux sauvages. Dans ces cas d'accidents provoqués par le passage de grands animaux sauvages sur la voie publique, la responsabilité du gestionnaire de la voie peut être engagée pour défaut d'entretien normal ou de signalisation. L'office nationale de la chasse et de la faune sauvage, crée en 1972 par le Gouvernement, édicte un certain nombre de règles à respecter en cas de collision. Néanmoins, aucun constat obligatoire n'est prévu donc les lieux de collision ne sont pas répertoriés. Les causes n'étant pas établies, on se prive de tout moyen de résoudre le problème. De plus, il est impossible d'avoir accès à des statistiques récentes car aucun chiffre n'existe depuis 2009, où on comptait 65 000 collisions. Pourtant, la mise en lumière de ces statistiques peut inciter l'application de politiques préventives. Elle souhaite donc savoir si des évolutions sont prévues quant à la récolte de ces données et quelles sont les mesures prises afin de prévenir les collisions entre véhicules et la faune sauvage.<
Les patrouilles effectuées par les gestionnaires routiers sont une occasion naturelle de recenser les collisions véhicule-faune, de préciser les espèces concernées et leur localisation, afin de détecter les zones d'accumulation de collisions et de prendre des mesures correctives (mise en place de panneaux A15b, installation de clôtures…). Le muséum national d'histoire naturelle a pour cela développé une méthodologie qui a été testée entre 2009 et 2015 par la Direction interdépartementale des routes Est, puis s'est généralisée à d'autres Directions interdépartementales des routes et a été standardisée au niveau national. Elle est basée sur une formation des agents d'exploitation leur permettant notamment de différencier les espèces. Les données sont centralisées par l'Unité Mixte de Service « Patrimoine Naturel » (UMS PatriNat) qui produit des statistiques à destination des écologues. Des départements s'engagent également dans cette démarche, comme les Pyrénées-Atlantiques avec le projet ANIMO. -
mardi 2 avril 2019Rubrique : personnes handicapéesTitre : Dysfonctionnement de la pension d'invalidité
Mme Stéphanie Rist alerte Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur un apparent dysfonctionnement de la pension d'invalidité. Tous les mois, les ayants droit à la pension d'invalidité doivent déclarer leur salaire brut auprès de la CPAM. La pension d'invalidité est alors versée dans son intégralité tant que la totalité des ressources du pensionnaire, qui inclue le salaire brut et la pension d'invalidité, ne dépasse pas le salaire de comparaison, celui-ci étant déterminé à partir des salaires de l'année civile précédant l'invalidité. Si la pension n'a pas pour but d'enrichir ses bénéficiaires, le mode de calcul utilisé n'encourage pour autant pas la valeur « travail ». Les primes ou augmentations sont mécaniquement annulées dès lors que le salaire de comparaison est dépassé. Les primes exceptionnelles, d'ancienneté, collectives ou personnelles sont donc concernées, la progression professionnelle impactée. Afin de bénéficier de ces différentes primes, les bénéficiaires sont donc encouragés à travailler moins, afin que le cumul de leur salaire, primes et pension d'invalidité ne dépasse jamais le salaire de comparaison. Elle souhaiterait savoir s'il est envisagé de réviser les conditions de versement de la pension d'invalidité, afin de mieux accompagner les bénéficiaires dans leurs carrières professionnelles.<
Le dispositif d'invalidité doit permettre de concilier l'objectif de garantir un certain niveau de vie par rapport à celui antérieur à la survenance de la pathologie et de garantir une incitation financière à la reprise d'activité lorsqu'elle est possible. Ainsi, en application de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue en tout ou partie lorsque son montant, cumulé à celui des revenus d'activité excède, pendant deux trimestres consécutifs, le montant du salaire trimestriel moyen perçu par l'assuré au cours de sa dernière année d'activité, précédant l'arrêt de travail ayant conduit au passage en invalidité. La constatation du dépassement du seuil d'écrêtement sur deux trimestres consécutifs permet ainsi de s'assurer que la hausse des revenus d'activité qui en est à l'origine est suffisamment pérenne. Si des réflexions sont en cours afin de s'assurer que le mécanisme de cumul de la pension d'invalidité et des revenus professionnels n'est pas désincitatif à la reprise d'activité, le maintien d'un dispositif d'écrêtement parait justifié sur le fond. En effet, il apparait logique que la pension puisse être réduite, si son bénéficiaire perçoit des revenus plus importants que son niveau de vie antérieur, au regard notamment du premier objectif poursuivi, de garantie d'un niveau de vie suffisant au regard du niveau de vie passé, mais sans que celui-ci lui soit nécessairement supérieur. -
mardi 2 avril 2019Rubrique : logement : aides et prêtsTitre : Garanties d'emprunts offertes aux bailleurs sociaux par les petites communes
Mme Stéphanie Rist interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les garanties d'emprunts offertes par les petites communes aux bailleurs sociaux. Les petites communes qui souhaitent favoriser le développement de logement social accordent régulièrement aux bailleurs sociaux des garanties de prêts immobiliers. Si le non acquittement d'une dette relève de situations rares, il n'en demeure pas moins possible. Ces communes prennent donc un grand risque pour aider au développement du logement social en France. Ce risque est pris car les établissements bancaires, et notamment les caisses de dépôt, requièrent une caution. Aussi, elle souhaite savoir si d'autres systèmes de garantie seraient envisageables, afin d'accompagner la création de logement social dans les petites communes.<
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation renforce les obligations de production de logement social. L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation vise également à lutter contre le mal logement, le non logement et la sur-occupation. Or, les garanties apportées par les organismes publics permettent d'assurer un modèle financier favorisant l'accès à des financements longs et à des conditions financières adaptées à la production de logements à loyers modestes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'article L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) octroie une dérogation aux règles prudentielles des garanties d'emprunt prévues par l'article L.2252-1 du CGCT pour les organismes de logement social. Ainsi, les règles de plafonnement de la garantie d'emprunt par rapport aux recettes réelles de fonctionnement (D.1511-32 du CGCT), de division des risques (D.1511-34 du CGCT) et de partage des risques (D.1511-35 du CGCT) ne sont pas applicables aux communes pour les opérations citées à l'article L. 2252-2 du CGCT. Afin d'éviter les risques de défaillance, ces organismes de logement social font l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance de nombreuses instances : Agence nationale de contrôle du logement social, Cour des comptes, chambres régionales des comptes, Caisse des dépôts et consignations. Les services destinataires de la demande de financement procèdent également à un examen rigoureux de chaque projet nouveau. La Cour des comptes s'est intéressée à la question des garanties d'emprunt dans un rapport publié le 20 février 2019 et intitulé « la dette des entités publiques : périmètre et risques ». Elle indique que « les dettes des organismes de logement social couvertes par des sûretés des collectivités locales s'élevaient à 131,8 milliards d'euros au 31 décembre 2016 ». La Cour relève que si les garanties d'emprunt sont particulièrement nombreuses et élevées en montant au profit des bailleurs sociaux, le risque qui y est associé reste quant à lui faible. En effet, leur « modèle économique les préserve a priori de la faillite ». Selon la Cour, il n'est ainsi pas nécessaire d'ajuster les règles prudentielles des garanties d'emprunt. Par ailleurs, les communes ne sont pas les seules à pouvoir octroyer des garanties aux organismes de logement social. Les articles L. 2252-1, L. 2252-2, L. 3231-4, L. 3231-4-1, L. 4253-1 et L. 4253-2 du CGCT permettent également aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions de garantir des emprunts et de déroger aux règles prudentielles pour les organismes de logement social. Il résulte de ces éléments que le système mis en place pour les garanties d'emprunt accordées aux organismes de logement social est avantageux et repose sur des bases stables. Dès lors, il n'est pas envisagé d'y apporter des ajustements. -
jeudi 14 février 2019Rubrique : santéTitre : projet de loi santé
M. le président. La parole est à Mme Stéphanie Rist.
Mme Stéphanie Rist. Madame la ministre des solidarités et de la santé, dans ma circonscription du Loiret, il faut au moins neuf mois pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue ou un rhumatologue ; il faut passer des journées au téléphone pour essayer de trouver un médecin traitant qui puisse prendre un nouveau patient.
M. Laurent Furst. Faites donc venir Macron !
Mme Stéphanie Rist. Cette réalité, nous la connaissons tous et, vous l'avez dit, il y a urgence. Le retard accumulé ces dernières décennies pour répondre au vieillissement de la population, à l'augmentation du nombre de maladies chroniques, au burn out de l'hôpital et aux difficultés d'accès aux soins, est considérable. Le système de santé est à bout de souffle.
M. Laurent Furst. M. Macron n'était-il pas ministre de François Hollande ?
Mme Stéphanie Rist. Il faut entendre tous ces professionnels de santé qui souhaitent de meilleures conditions de travail pour mieux soigner leurs patients, se demandant où est l'humain, où est le patient ?
Face à ce diagnostic, le projet de loi sur la santé, que vous avez présenté ce matin en conseil des ministres, est très attendu.
M. Éric Straumann. Personne n'y croit !
Mme Stéphanie Rist. Il se donne l'ambition de transformer notre système de santé avec la réforme des études médicales pour que les nouveaux médecins aient des profils plus diversifiés, qu'ils soient mieux formés aux relations humaines, capables de s'adapter aux nouvelles réalités, notamment technologiques, et aux besoins des territoires.
M. Thibault Bazin. C'est de la publicité, pas une question !
Mme Stéphanie Rist. Ce projet de loi, c'est aussi une nouvelle organisation des soins, avec plus de coordination et de coopération au service des patients. Enfin, la suppression du numerus clausus, tant attendue, permettra une augmentation réelle du nombre de médecins.
M. Laurent Furst. C'est tout sauf une question !
M. Fabien Di Filippo. C'est du violon !
Mme Stéphanie Rist. Certains sur ces bancs disent à propos de ce projet : c'est trop tard ! c'est trop technique ! c'est trop flou ! Mais la situation actuelle n'est-elle pas le résultat du manque de vision et de courage politique de ces dernières années ?
Il est vrai, madame la ministre, que la suppression du numerus clausus ne portera ses fruits que dans dix ans. Comment dès lors pouvons-nous répondre, à travers ce projet de loi, aux besoins immédiats de nos concitoyens en matière d'accès aux soins ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.)
M. Sébastien Leclerc. Les urgences sont saturées.
M. le président. La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Je tiens avant tout à saluer votre engagement dans les travaux préparatoires à la transformation du système de santé. En effet, avec Thomas Mesnier, vous avez participé à de nombreux groupes de travail, à de nombreuses concertations, à de nombreuses consultations.
Vous avez raison : nous héritons de décennies de mauvaises décisions.
M. Hubert Wulfranc. Arrêtez !
Mme Agnès Buzyn, ministre. Tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ont pris les mauvaises décisions. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM. – Exclamations sur divers bancs de l'opposition.)
M. Laurent Furst. Où était Macron pendant ce temps-là ?
M. Maxime Minot. Heureusement que vous êtes là !
Mme Sylvie Tolmont. Que ferions-nous sans vous ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. De 1991 à 2000, moins de 4 000 médecins ont été formés chaque année ! Vous n'avez pas anticipé les besoins, le vieillissement de la population, l'émergence des maladies chroniques… Tout cela n'a pas été pris en considération, pas plus que l'évolution des pratiques professionnelles.
M. Christian Hutin. J'en connais un parmi vous qui a travaillé auprès de Marisol Touraine, et je le dis gentiment.
M. Fabien Di Filippo. Certains membres du Gouvernement ont été membres du cabinet de Marisol Touraine !
M. Pierre Cordier. Deux siègent en effet en ce moment sur les bancs du Gouvernement !
Mme Agnès Buzyn, ministre . Nous sommes par conséquent obligés de transformer radicalement nos organisations pour répondre au désarroi de nos concitoyens. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe LaREM.)
Je sais que ce projet de loi est attendu. Je rappelle qu'il n'est qu'une brique de la transformation en faveur de l'accès aux soins. Notre objectif est de dépasser la simple méthode unique d'incitation à l'installation. Nous proposons un changement de paradigme avec la réforme des études de santé. En effet, nous en aurons les résultats dans une dizaine d'années mais le plan « ma santé 2022 » s'attaque aussi au temps médical accessible : nous allons redonner du temps aux médecins grâce aux assistants médicaux, grâce aux délégations de tâches, grâce aux infirmières de pratique avancée. Nous souhaitons un plus grand décloisonnement entre les professionnels afin qu'ils coordonnent leur action autour des parcours de soins des malades chroniques. Nous voulons que l'exercice isolé devienne l'exception. Nous voulons renforcer la coopération. (Brouhaha.) Nous voulons que le numérique soit un outil pour tous.
M. Sébastien Leclerc. Qui va s'occuper de l'hôpital de Rouvray ?
Mme Agnès Buzyn, ministre . La ligne fixée par le Président de la République en septembre dernier est claire : nous allons restructurer les soins de proximité en faveur d'un meilleur accès aux soins. (Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes LaREM et MODEM.)
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mardi 29 janvier 2019Rubrique : arts et spectaclesTitre : Effectivité du « 1% artisitique »
Mme Stéphanie Rist attire l'attention de M. le ministre de la culture sur l'application de l'obligation de décoration des constructions publiques établi à 1 % du coût d'une construction publique qui est prévue par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques. Cette procédure spécifique de commande d'œuvres à des artistes s'impose à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales. Cependant, on observe une méconnaissance de cette réglementation et une inégalité dans son application. En effet, l'obligation de mettre en œuvre le « 1 % artistique » n'est assortie d'aucune sanction. Ainsi, l'application de cette réglementation ainsi que le maintien en bon état de ces décorations dépendent, dans certaines mesures, de la volonté des institutions concernées. Des résultats contrastés de cette mesure ambitieuse sont donc observés entre les territoires. Face à ce constat, elle souhaite savoir si une évaluation a pu être faite et si des évolutions sont prévues afin de rendre le dispositif plus effectif.<
L'obligation de décoration des constructions publiques est une procédure spécifique organisée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 qui précise les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation. Cette procédure est intégrée au nouveau code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019. Cette publication sera l'occasion de diffuser aux préfets de région une circulaire relative à l'application de ce dispositif et d'un rappel de cette obligation. La circulaire est en cours d'élaboration et sa diffusion prévue pour le second semestre 2019. L'évaluation du dispositif est en cours et donnera lieu à un dialogue avec les organisations professionnelles et les représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil national des professions des arts visuels (CNPAV). Le suivi des réalisations effectué par le ministère de la culture et particulièrement les DRAC qui accompagnent chacun de ces projets, permet de noter une diminution du nombre de projets engagés ces dernières années. Aussi la publication en 2019 de cette circulaire, annoncée lors de l'installation du CNPAV le 18 juin dernier, complètera les actions déjà entreprises afin de rappeler la nécessité de mettre en œuvre ces projets artistiques et qui est visible notamment lors des Journées du 1 % artistique organisées depuis cinq ans par le ministère de la culture, le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que le ministère de l'agriculture. Cette opération, qui se déroule dans les lieux d'enseignement, étaie le travail conduit par les services de l'État, et particulièrement par les DRAC, qui œuvrent quotidiennement à la bonne application de cette obligation réglementaire.