Code de conduite applicable aux représentants d’intérêts


(Nouvelle rédaction issue de la réunion du Bureau du mercredi 20 janvier 2021)

 

Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations, définies par le Bureau, énoncées dans le présent code :

1. Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent code, les personnes visées à l’article 18‑2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, entrant en communication avec un député, avec un collaborateur du Président, d’un député ou d’un groupe parlementaire, ou avec un agent fonctionnaire ou contractuel des services de l’Assemblée nationale.

2. Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

– déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les députés et leurs collaborateurs, les collaborateurs du Président, les groupes parlementaires et leurs collaborateurs, ainsi que les agents fonctionnaires ou contractuels des services de l’Assemblée nationale ;

– s’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

– s’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

– s’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

– s’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des députés ou de leurs collaborateurs, des collaborateurs du Président, des groupes parlementaires ou de leurs collaborateurs, ou des agents fonctionnaires ou contractuels des services de l’Assemblée nationale ;

– s’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues au présent code dans leurs rapports avec l’entourage direct des députés, de leurs collaborateurs, des collaborateurs du Président ou des groupes parlementaires ou des agents fonctionnaires ou contractuels des services de l’Assemblée nationale.

3. Les représentants d’intérêts se conforment aux règles d’accès et de circulation dans les locaux de l’Assemblée nationale. Ils sont tenus d’y porter leur badge en évidence. Ils n’ont accès à ces locaux que dans le cadre de la mission ponctuelle qui les amène à l’Assemblée : ils ne peuvent en aucun cas avoir accès à d’autres locaux que ceux concernés par les motifs donnés à l’accueil pour obtenir leur badge d’accès.

4. Les représentants d’intérêts se conforment à la réglementation applicable à la protection des données. Ils sont tenus, conformément à la loi, de donner un accès aux députés, dans les meilleurs délais, aux données les concernant dont ils disposent dans le cadre de leur activité.

5. Il leur est interdit de verser toute rémunération aux collaborateurs d’un député, d’un groupe parlementaire ou du Président, au titre de l’exercice d’une activité de représentation d’intérêts.

6. Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contrepartie, des documents parlementaires ainsi que tout autre document de l’Assemblée nationale.

7. Il leur est interdit d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de l’Assemblée nationale et d’utiliser l’adjectif « parlementaire » pour qualifier des événements qu’ils organisent ou des structures qu’ils créent.

8. Les informations apportées aux députés par les représentants d’intérêts doivent être ouvertes sans discrimination à tous les députés quelle que soit leur appartenance politique.  

9. Ces informations ne doivent pas comporter d’éléments volontairement inexacts destinés à induire les députés en erreur.

10. Toute démarche publicitaire ou commerciale est strictement interdite aux représentants d’intérêts dans les locaux de l’Assemblée nationale ; il leur est également interdit d’utiliser les locaux de l’Assemblée nationale pour des événements liés à la promotion d’intérêts.

11. Les représentants d’intérêts doivent faire figurer clairement les noms des entités finançant les manifestations ou les structures auxquelles participent les parlementaires ; ils doivent informer systématiquement et par écrit les parlementaires de la valeur des invitations, des dons et autres avantages qui leur sont adressés dès lors que ceux-ci relèvent d’une obligation déclarative en application du code de déontologie des députés, afin de permettre aux députés de pleinement s’y conformer.

12. Les représentants d’intérêts doivent informer systématiquement et par écrit les parlementaires de la valeur des invitations, des dons et autres avantages qui sont adressés à leurs collaborateurs dès lors que ceux-ci relèvent d’une obligation déclarative en application du code de déontologie des députés.

13. Les prises de parole dans les colloques organisés au sein de l’Assemblée nationale par les représentants d’intérêts, ou toute autre entité extérieure à l’Assemblée nationale, ne peuvent en aucune façon dépendre d’une participation financière, sous quelque forme que ce soit.

14. En cas de demande du déontologue de l’Assemblée nationale tendant à la communication d’une information ou d’un document nécessaire à l’exercice de sa mission, en cas de mise en demeure adressée par le Président de l’Assemblée nationale à la suite d’un manquement au présent code, formulée en application de l’article 80-5 du Règlement de l’Assemblée nationale, ou en cas de demande d’information formulée par le Président, les représentants d’intérêts sont tenus de répondre dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quinze jours francs courant à compter de la date de réception de cette demande ou de cette mise en demeure.

15. Sans préjudice de la mise en demeure visée à l’article 80-5 du Règlement de l’Assemblée nationale, le Président peut interdire l’accès aux locaux de l’Assemblée aux représentants d’intérêts en cas de manquement, présumé ou constaté, au présent code. Le Président peut rendre publique cette décision.