Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations, définies par le Bureau, énoncées dans le présent code :
1. Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent code, les personnes visées à l’article 18‑2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, entrant en communication avec un député, avec un collaborateur du Président, d’un député ou d’un groupe parlementaire, ou avec un agent fonctionnaire ou contractuel des services de l’Assemblée nationale.
Lorsque le déontologue constate un manquement au code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, il saisit le Président. Ce dernier peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, tendant au respect des obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.