Article 10 Modifie Article 15-3-3, code de procédure pénale | Désignation d'un tribunal judiciaire qui exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222-33 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 du même code, au 4° de l’article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 ou 132-77 du même code, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15-3-1 du présent code. | Appliqué | Décret n° 2020-1444 du 24/11/2020 |