Article 3 | Liste des structures dans lesquelles ont séjourné les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 | Appliqué | Décret n° 2022-394 du 18/03/2022 |
Article 3 | Conditions et barème selon lesquels est versée la réparation des préjudices subis par les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans les structures destinées à les accueillir | Appliqué | Décret n° 2022-394 du 18/03/2022 |
Article 4, IV | Composition et fonctionnement de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Attributions de cette commission et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation, et conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues | Appliqué | Décret n° 2022-394 du 18/03/2022 |
Article 8, I, 1°, a) | Modalités selon lesquelles une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant Décret n° 2016-188 du 24 février 2016 |