Articles 3 et 9 Modifie Articles L. 361-4 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Risques agricoles pour lesquels la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance qui y sont afférentes.
Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1427 du 10/11/2022 |
Articles 3 et 9 Modifie Articles L. 361-4 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Part des pertes causées par des aléas climatiques qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, que les contrats d'assurance doivent couvrir pour pouvoir bénéficier de l'aide versée au titre du deuxième alinéa de l'article L361-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette part est fixée dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9 du code rural et de la pêche maritime en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit. Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1427 du 10/11/2022 |
Articles 3 et 9 Modifie Articles L. 361-4 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Différentes modalités de calcul laissées au libre choix de l'exploitant pour le calcul de la moyenne de sa production annuelle, afin de déterminer la part des pertes couvertes par les contrats d'assurance pour que ceux-ci bénéficient de l'aide versée au titre du deuxième alinéa de l'article L361-4 du code rural et de la pêche maritime. Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1427 du 10/11/2022 |
Articles 3 et 9 Modifie Articles L. 361-4 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, déterminés dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, détermination des niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa du même article et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit. Possibilité de fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures. Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1427 du 10/11/2022 |
Articles 4 et 9 Modifie Articles L. 361-4-1 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Seuil minimal de pertes pour que la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques. Ce seuil est fixé dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9 du code rural et de la pêche maritime en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1427 du 10/11/2022 |
Articles 4 et 9 Modifie Articles L. 361-4-1 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Modalités de calcul que peut choisir l'exploitant pour le calcul de la moyenne de sa production annuelle, afin de déterminer le seuil des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques permettant une participation de la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture à l'indemnisation de ces pertes. Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1427 du 10/11/2022 |
Articles 4 et 9 Modifie Articles L. 361-4-1 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Modalités selon lesquelles, afin de garantir la célérité de l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture, cette indemnisation peut être versée aux exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance. Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1716 du 29/12/2022 |
Articles 4 et 9 Modifie Articles L. 361-4-1 et L. 361-9, code rural et de la pêche maritime | Conditions d'application de l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Fixation des seuils, des taux de subvention et des taux d’indemnisation pour une durée de trois ans | Appliqué | Décret n° 2022-1427 du 10/11/2022 |
Article 5 Modifie Article L. 361-4-2, III, code rural et de la pêche maritime. Devenu l'article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime (cf. article 1er, 6°, ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022) | Conditions d’application de l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime et conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel | Appliqué | Décret n° 2023-229 du 30/03/2023 |
Article 8, 3° Modifie Article L. 361-8, code rural et de la pêche maritime | Composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Missions et modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. Conditions dans lesquelles la composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d’assurance, de l’Etat et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative | Appliqué | Décret n° 2022-744 du 28/04/2022 |
Article 17, II | Possibilité de reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur de la loi prévue au I de l'article 17 et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I, si les conditions d’entrée en vigueur de la loi ne sont pas réunies | En attente d'application | Publication éventuelle envisagée le 01/11/2022 |