Article 12, I Modifie Article 156, I, 3°, code général des impôts | Conditions dans lesquelles la limite mentionnée au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2025 | Appliqué | Décret n° 2023-297 du 21/04/2023 |