Article 1, I, 1° Modifie Article L. 312-1-4-1, 2°, code monétaire et financier | Montant auquel doit être inférieur le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne pour que, dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l’exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne fassent l’objet d’aucuns frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application Entrée en vigueur différée par la loi : 13/11/2025 | Arrêté du 3 décembre 2024 |
Article 1, I, 1° Modifie Article L. 312-1-4-1, code monétaire et financier | Conditions d’application du 1° de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier Modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du même article Montant maximal des frais pouvant être prélevés en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier | En attente d'application Entrée en vigueur différée par la loi : 13/11/2025 | Mesure avec entrée en vigueur différée au 13/11/2025. Publication envisagée en juillet 2025 |