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APRES L'ART. 4
N° 21 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21 Rect.

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

« Dans l’article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot “procédure”, est inséré le mot : “parlementaire de contrôle,”. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le e) du 3. de l’article 5 de la directive 2001/29 que transpose le titre Ier du projet de loi, prévoit la possibilité pour les États d’introduire une exception aux droits de reproduction et de communication pour « une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires… ».

Ce dispositif existe déjà partiellement dans le droit français, à l’article L. 331-4 du CPI, pour les procédures administratives ou judiciaires, mais non pour des procédures parlementaires.

Le présent amendement propose de l’étendre à cet effet, de façon à ce que, par exemple, les contraintes d’exclusivité des droits patrimoniaux des auteurs ne puissent pas s’opposer aux investigations d’une commission d’enquête, dont les procédures sont encadrées par les articles 5, 5 bis, 5 ter et 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, ainsi que par le règlement de chacune des deux assemblées.