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APRES L'ART. 5
N° 23 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23 Rect.

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant tient compte des éventuelles incidences sur les usages des consommateurs de l’utilisation effective des mesures techniques mentionnées à l’article L. 331-5. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 5 (b du 2.) de la directive 2001/29 prévoit explicitement que « la compensation équitable » reçue par les titulaires de droits en contrepartie de l’exception pour copie privée « prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques ».

Le projet de loi ne fait de même que dans son exposé des motifs, qui est cependant dépourvu de toute valeur normative.

Pour conforter le maintien de la copie privée et de la rémunération qui en constitue la contrepartie, il est souhaitable de prévoir dans la loi elle-même que cette rémunération évoluera, à l’avenir, en tenant nécessairement compte du développement des mesures de protection limitant les copies, et de son incidence sur les usages des consommateurs.

À défaut de cette mention dans la loi, cette prise en compte souhaitée par le Gouvernement devrait résulter d’une décision de la commission de la copie privée, donc d’une négociation entre ses membres, alors qu’il s’agit d’une obligation s’imposant à cette commission.

L’amendement prévoit cependant que cette prise en compte ne sera intégrée que dans la double mesure où elle sera effective, d’une part, et où elle aura des incidences sur les usages des consommateurs, d’autre part.